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15/12/2010 | FRANCE | N°329246

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 15 décembre 2010, 329246


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant..., ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 avril 2009 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, après avoir annulé la décision du 9 juin 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France lui infligeant un blâme, lui a infligé un avertissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le c

ode de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant..., ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 avril 2009 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, après avoir annulé la décision du 9 juin 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France lui infligeant un blâme, lui a infligé un avertissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. B...et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. B...et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,

Considérant que les juridictions disciplinaires de l'ordre des médecins peuvent légalement, pour infliger une sanction à un médecin, se fonder sur des griefs qui n'ont pas été dénoncés dans la plainte ou retenir, pour caractériser un comportement fautif sur le plan déontologique, une qualification juridique différente de celle initialement énoncée dans la plainte, à condition, toutefois, de se conformer au principe des droits de la défense en mettant le praticien poursuivi à même de s'expliquer, dans le cadre de la procédure écrite, sur l'ensemble des griefs qu'elles envisagent de retenir à son encontre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., exerçant les fonctions de directeur de l'association médicale interentreprises, par ailleurs médecin inscrit au tableau de l'ordre, a fait l'objet d'une plainte d'une salariée suivie par un médecin du travail rattaché à cette association ; que par une décision du 9 juin 2008, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France lui a infligé un blâme, au motif qu'il n'avait pas communiqué le dossier médical complet à cette salariée, qui en avait fait la demande ; que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire nationale, après l'avoir averti qu'elle était susceptible de soulever le grief tiré de la violation du secret médical, lui a infligé la sanction de l'avertissement, au motif qu'en admettant même qu'il se soit borné à transmettre à la salariée le dossier médical établi par le médecin du travail en charge de celle-ci, sans prendre connaissance de ce dossier et sans violer le secret médical, et qu'il ait pris l'attache du médecin compétent avant de signer les correspondances portant sur l'envoi des éléments du dossier, il demeure qu'il " a, sinon méconnu le secret médical, du moins créé une ambiguïté certaine sur la qualité en laquelle il intervenait " et qu'en rédigeant les réponses aux demandes de la salariée, il " a eu un comportement équivoque et imprudent ", justiciable de sanction ;

Considérant que, alors même que le praticien poursuivi en aurait été avisé à l'audience, ce grief nouveau, distinct du reproche retenu par les premiers juges comme de celui envisagé en cours de procédure par le juge d'appel, ne pouvait être régulièrement retenu pour caractériser un comportement fautif sur le plan déontologique, dès lors que l'intéressé n'avait pas été mis à même de s'en expliquer utilement dans le cadre de la procédure écrite devant la chambre disciplinaire nationale ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu le principe des droits de la défense et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 29 avril 2009 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée pour information au conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329246
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - DROITS DE LA DÉFENSE - JURIDICTIONS DISCIPLINAIRES DE L'ORDRE DES MÉDECINS - 1) POSSIBILITÉ - POUR INFLIGER UNE SANCTION À UN MÉDECIN - DE SE FONDER SUR DES GRIEFS NOUVEAUX - EXISTENCE - 2) CONDITIONS - RESPECT DU PRINCIPE DES DROITS DE LA DÉFENSE - CONSÉQUENCES - EXIGENCE QUE L'INTÉRESSÉ SOIT MIS À MÊME DE S'EXPLIQUER - DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE ÉCRITE - ET NON SIMPLEMENT LORS L'AUDIENCE.

37-03-03 1) Les juridictions disciplinaires de l'ordre des médecins peuvent légalement, pour infliger une sanction à un médecin, se fonder sur des griefs qui n'ont pas été dénoncés dans la plainte ou retenir, pour caractériser un comportement fautif sur le plan déontologique, une qualification juridique différente de celle initialement énoncée dans la plainte.,,2) Dans une telle hypothèse, elles doivent se conformer au principe des droits de la défense en mettant le praticien poursuivi à même de s'expliquer, dans le cadre de la procédure écrite, sur l'ensemble des griefs qu'elles envisagent de retenir à son encontre. La circonstance que l'intéressé ait été avisé d'un grief nouveau lors de l'audience est insuffisante pour assurer le respect du principe des droits de la défense.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - JURIDICTIONS DISCIPLINAIRES DE L'ORDRE DES MÉDECINS - 1) POSSIBILITÉ - POUR INFLIGER UNE SANCTION À UN MÉDECIN - DE SE FONDER SUR DES GRIEFS NOUVEAUX - EXISTENCE - 2) CONDITIONS - RESPECT DU PRINCIPE DES DROITS DE LA DÉFENSE - CONSÉQUENCES - EXIGENCE QUE L'INTÉRESSÉ SOIT MIS À MÊME DE S'EXPLIQUER - DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE ÉCRITE - ET NON SIMPLEMENT LORS L'AUDIENCE.

55-04-01 1) Les juridictions disciplinaires de l'ordre des médecins peuvent légalement, pour infliger une sanction à un médecin, se fonder sur des griefs qui n'ont pas été dénoncés dans la plainte ou retenir, pour caractériser un comportement fautif sur le plan déontologique, une qualification juridique différente de celle initialement énoncée dans la plainte.,,2) Dans une telle hypothèse, elles doivent se conformer au principe des droits de la défense en mettant le praticien poursuivi à même de s'expliquer, dans le cadre de la procédure écrite, sur l'ensemble des griefs qu'elles envisagent de retenir à son encontre. La circonstance que l'intéressé ait été avisé d'un grief nouveau lors de l'audience est insuffisante pour assurer le respect du principe des droits de la défense.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 329246
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329246.20101215
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