La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1982 | FRANCE | N°32944

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 novembre 1982, 32944


VU LE RECOURS DU MINISTRE DES TRANSPORTS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 MARS 1981 ET LE MEMOIRE ENREGISTRE LE 16 JUILLET 1981, TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 9 JANVIER 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE A ANNULE, A LA DEMANDE DES HERITIERS DE M. X..., L'ARRETE DU 11 AVRIL 1980 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA GUADELOUPE A SUSPENDU, POUR UNE DUREE DE DEUX MOIS, L'AUTORISATION DE CIRCULER ACCORDEE A M. X... SUR LA LIGNE BASSE-TERRE-POINTE-A-PITRE PAR LA COTE-SOUS-LE-VENT, 2° - REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR

LES HERITIERS X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINITRAT...

VU LE RECOURS DU MINISTRE DES TRANSPORTS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 MARS 1981 ET LE MEMOIRE ENREGISTRE LE 16 JUILLET 1981, TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 9 JANVIER 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE A ANNULE, A LA DEMANDE DES HERITIERS DE M. X..., L'ARRETE DU 11 AVRIL 1980 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA GUADELOUPE A SUSPENDU, POUR UNE DUREE DE DEUX MOIS, L'AUTORISATION DE CIRCULER ACCORDEE A M. X... SUR LA LIGNE BASSE-TERRE-POINTE-A-PITRE PAR LA COTE-SOUS-LE-VENT, 2° - REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LES HERITIERS X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINITRATIF DE BASSE-TERRE ;
VU LE DECRET DU 2 MAI 1939 MODIFIE PAR LE DECRET DU 12 JANVIER 1942 ; VU LA LOI N° 51-248 DU 1ER MARS 1951 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE, LORSQU'UN TEXTE A ENUMERE LES SANCTIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE INFLIGEES PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE EN CAS DE FAUTE DISCIPLINAIRE OU DE MANQUEMENT A DES PRESCRIPTIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES, CETTE AUTORITE NE PEUT LEGALEMENT FAIRE APPLICATION D'UNE SANCTION AUTRE QUE L'UNE DE CELLES EXPRESSEMENT PREVUES ; QUE L'ARRETE DU 17 SEPTEMBRE 1941 DU GOUVERNEUR DE LA GUADELOUPE ET DEPENDANCES, PORTANT ORGANISATION ET COORDINATION DES TRANSPORTS PUBLICS AUTOMOBILES DE VOYAGEURS, PRIS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 11 DU REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 2 MAI 1939 ETENDANT, DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DEPENDANT DU MINISTRE DES COLONIES, LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 11 JUILLET 1938 SUR L'ORGANISATION GENERALE DE LA NATION POUR LE TEMPS DE GUERRE, ET MAINTENU EN VIGUEUR PAR L'EFFET DE LA LOI N° 51-248 DU 1ER MARS 1951, AUTORISE DANS SON ARTICLE 19 LE CHEF DU TERRITOIRE A PRONONCER A L'ENCONTRE DES PERSONNES QUI CONTREVIENNENT AUX PRESCRIPTIONS DE CET ARRETE, SOIT UN AVERTISSEMENT SOIT LE RETRAIT, APRES MISE EN DEMEURE, DE L'AUTORISATION DE CIRCULER. QU'EN DECIDANT, PAR UN ARRETE DU 11 AVRIL 1980, DE SUSPENDRE POUR UNE DUREE DE DEUX MOIS A COMPTER DU 2 MAI 1980, L'AUTORISATION DE CIRCULER ACCORDEE AU VEHICULE DE M. X..., ENTREPRENEUR DE TRANSPORTS DE VOYAGEURS LE PREFET DE LA GUADELOUPE A INFLIGE UNE SANCTION NON PREVUE A L'ECHELLE DES PEINES RESULTANT DE L'ARRETE GUBERNATORIAL DU 17 SEPTEMBRE 1941 ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE L'ARRETE DE SUSPENSION MENTIONNE DANS SES VISAS UN PRECEDENT ARRETE, EN DATE DU 7 JUILLET 1952, DU PREFET DE LA GUADELOUPE, PRIS SUR LE FONDEMENT DU DECRET N° 47-1018 DU 7 JUIN 1947, ET QUI PREVOIT LA SUSPENSION DE L'AUTORISATION DE CIRCULER DES ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS PUBLICS ; QUE, TOUTEFOIS, PAR L'ARRETE DU 7 JUILLET 1952, LE PREFET DE LA GUADELOUPE A DELEGUE SA COMPETENCE A L'INGENIEUR EN CHEF DES PONTS-ET-CHAUSSEES CHARGE DU CONTROLE DES SERVICES DE TRANSPORTS ROUTIERS DU DEPARTEMENT, POUR SUSPENDRE PROVISOIREMENT, PENDANT DEUX MOIS AU PLUS, L'AUTORISATION DE CIRCULER ACCORDEE A UN ENTREPRENEUR DE TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS, CHAQUE FOIS QUE LA SECURITE DE LA CIRCULATION L'EXIGE ; QUE, DES LORS, LE PREFET N'EST PAS COMPETENT POUR PRENDRE, DE SA PROPRE INITIATIVE, UNE TELLE MESURE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QU'IL APPARTENAIT AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE, SAISI D'UN RECOURS DIRIGE CONTRE L'ARRETE PREFECTORAL DE SUSPENSION EN DATE DU 11 AVRIL 1980 D'EN PRONONCER D'OFFICE L'ANNULATION, ET QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DES TRANSPORTS N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU 9 JANVIER 1981, CE TRIBUNAL A ANNULE L'ARRETE DONT S'AGIT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DES TRANSPORTS EST REJETE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX HERITIERS X... ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES TRANSPORTS.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 32944
Date de la décision : 24/11/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-01 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - Application d'une sanction non prévue par l'échelle des peines.

54-07-01-01 Lorsqu'un texte a énuméré les sanctions susceptibles d'être infligées par l'autorité administrative en cas de faute disciplinaire ou de manquement à des prescriptions législatives ou réglementaires, cette autorité ne peut légalement faire application d'une sanction autre que l'une de celles expressément prévues. Le moyen tiré de ce que l'autorité administrative a infligé une sanction non prévue à l'échelle des peines fixée par le texte est un moyen d'ordre public.


Références :

Arrêté gubernatorial du 17 septembre 1941 Guadeloupe
Arrêté préfectoral du 11 avril 1980 Guadeloupe Décision attaquée Annulation
Décret du 02 mai 1939 ART. 11
Décret 47-1018 du 07 juin 1947
Loi du 11 juillet 1938
Loi 51-248 du 01 mars 1951


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1982, n° 32944
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:32944.19821124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award