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07/07/2010 | FRANCE | N°331412

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 07 juillet 2010, 331412


Vu l'ordonnance du 27 août 2009, enregistrée le 1er septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, l'appel présenté à cette cour par la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE ;

Vu l'appel, enregistré le 3 août 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 19 juin 2009 par lequel le tribunal

administratif de Toulon, à la demande de M. et Mme A, a déclaré illégale...

Vu l'ordonnance du 27 août 2009, enregistrée le 1er septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, l'appel présenté à cette cour par la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE ;

Vu l'appel, enregistré le 3 août 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 19 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon, à la demande de M. et Mme A, a déclaré illégale la délibération du 6 juin 2003 du conseil municipal de Châteaudouble autorisant l'exercice du droit de préemption de la commune sur le bien immobilier leur appartenant ;

2°) au rejet de la demande présentée M. et Mme A devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire de M. et Mme A du 4 mai 2009, qui seul formule des moyens et des conclusions à l'appui du recours en appréciation de légalité, n'a pas été communiqué à la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Toulon a méconnu les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; que son jugement doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Toulon ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de délai pour saisir la juridiction administrative d'un recours en appréciation de légalité, la régularisation du recours peut intervenir à tout moment avant la clôture de l'instruction ; que, si la requête du 29 août 2008 de M. et Mme A ne comportait ni moyens ni conclusions, le mémoire déposé le 4 mai 2009 a régularisé cette requête ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE doit être écartée ;

Considérant que si l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme permet au titulaire du droit de préemption, lorsqu'une opération d'aménagement le justifie, d'exercer son droit de préemption urbain sur la fraction de l'unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit, et précise qu'en ce cas le propriétaire peut exiger du titulaire du droit de préemption qu'il se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière, il n'autorise pas le titulaire du droit de préemption à préempter ceux des éléments d'une unité foncière qui sont situés dans une zone où le droit de préemption ne peut pas s'exercer ; qu'il est constant qu'une des parcelles faisant l'objet de la décision de préemption du 6 juin 2003 est située en zone NC dans laquelle le droit de préemption de la commune ne peut pas s'exercer ; qu'une décision de préemption, qui porte sur une unité foncière unique, présente un caractère indivisible, nonobstant les possibilités de préemption partielle ouvertes par l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme dans des conditions strictement définies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer illégale la délibération du 6 juin 2003 par laquelle la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE a décidé de préempter les parcelles cadastrées section E n° 462 à 465, 479 et 480 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE au titre des procédures de première instance et d'appel le versement à M. et Mme A de la somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de ces derniers, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La délibération du 6 juin 2003 du conseil municipal de la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE est déclarée illégale.

Article 3 : La COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE versera à M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre des procédures de première instance et d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE et à M. et Mme Daniel A.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 331412
Date de la décision : 07/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE. PRÉEMPTION ET RÉSERVES FONCIÈRES. DROITS DE PRÉEMPTION. - DÉCISION DE PRÉEMPTION PORTANT SUR LA TOTALITÉ D'UNE UNITÉ FONCIÈRE, DONT UNE PARTIE SITUÉE EN-DEHORS DE LA ZONE DE PRÉEMPTION - DÉCISION INDIVISIBLE, NONOBSTANT LES POSSIBILITÉS DE PRÉEMPTION PARTIELLE (ART. L. 213-2-1 DU C. URB.) - ILLÉGALITÉ TOTALE [RJ1].

68-02-01-01 L'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme (c. urb.) permet au titulaire du droit de préemption, dans les conditions qu'il définit, d'exercer ce droit sur la fraction de l'unité foncière mise en vente comprise dans une zone qui y est soumise, ce qui ouvre la possibilité au propriétaire d'exiger l'acquisition de l'ensemble de l'unité foncière. Mais il n'autorise pas le titulaire du droit de préemption à exercer ce droit sur ceux des éléments d'une unité foncière situés en-dehors d'une zone de préemption. La décision de préemption portant sur l'ensemble d'une unité foncière dont une partie est située hors zone de préemption, qui présente un caractère indivisible, est illégale dans son ensemble, malgré la possibilité de préemption partielle ouverte par l'article L. 213-2-1.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2010, n° 331412
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331412.20100707
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