La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/1982 | FRANCE | N°33271

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 22 décembre 1982, 33271


Requête de M. d'X... tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1981 par laquelle la commission des sondages lui a demandé de publier dans son prochain numéro, une mise au point intitulée " communiqué de la commission des sondages ", joint à cette décision ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ; la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 ; la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ; le décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 9 de la loi du 19 juillet 1977

relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opi...

Requête de M. d'X... tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1981 par laquelle la commission des sondages lui a demandé de publier dans son prochain numéro, une mise au point intitulée " communiqué de la commission des sondages ", joint à cette décision ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ; la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 ; la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ; le décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 9 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, les organes d'information qui effectuent la publication d'un sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec une élection présidentielle en violation des dispositions de ladite loi ou en altérant la portée des résultats obtenus sont tenus de publier sans délai les mises au point demandées par la commission des sondages ; qu'à la suite de la publication dans le numéro du 16 mars 1981 du journal hebdomadaire Valeurs actuelles d'un article portant sur l'élection présidentielle du 26 avril 1981 et illustré par deux tableaux de chiffres issus des résultats de sondages d'opinion, la commission des sondages a, par la décision attaquée en date du 2 avril 1981, demandé à M. François d'X..., rédacteur en chef de cet organe d'information, de publier une mise au point intitulée : communiqué de la commission des sondages ;
Sur l'amnistie : Cons. que la décision attaquée ne constitue ni une sanction pénale, professionnelle ou disciplinaire, ni une mesure administrative au sens de la loi du 4 août 1981 portant amnistie ; que, par suite, la présente requête n'est pas devenue sans objet ;
Sur le communiqué : Cons. que Valeurs actuelles a publié les résultats d'un sondage relatif à l'élection présidentielle de 1981 en faisant apparaître la structure par âges et par catégories professionnelles de l'électorat ; qu'il n'est pas contesté que cette publication n'était pas accompagnée des indications définies à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1977 ; qu'ainsi ce journal ayant effectué la publication d'un sondage en violation des dispositions de l'article 2 de la loi, était tenu de publier les observations formulées à ce sujet par la commission ;
Cons. que, dans sa mise au point, la commission des sondages était fondée à relever et à corriger les erreurs matérielles qui entachaient les chiffres publiés par Valeurs actuelles ; que la commission pouvait légalement estimer que les résultats issus de sondages portant sur des scrutins ou des élections de nature différente n'étaient pas comparables, que leur rapprochement ne permettait pas d'en inférer valablement une évolution de la composition de l'électorat des candidats et que, de ce fait, les conclusions mêmes de l'étude étaient remises en cause ; qu'ainsi, le journal Valeurs actuelles ayant effectué la publication de sondages en altérant la portée des résultats obtenus, la commission des sondages pouvait légalement, sans méconnaître la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lui demander de publier une mise au point à ce propos ;
Cons. que si la commission des sondages, dans le dernier paragraphe du point 3 de son communiqué, mentionne, au surplus, que l'auteur de l'article aurait dû au moins aborder la question de l'évolution de la population française entre 1974 et 1981, alors que l'article fait mention de cette évolution, l'inexactitude du communiqué sur ce point n'est pas de nature, à elle seule, à entacher d'illégalité la décision attaquée ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. François d'X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des sondages en date du 2 avril 1981 ;
rejet .


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 33271
Date de la décision : 22/12/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - CHAMP D'APPLICATION - Loi du 4 août 1981 - Mesure non couverte par l'amnistie - Décision de la commission des sondages demandant à un journal la publication d'une mise au point.

07-01-01-01 La décision par laquelle la commission des sondages demande à un organe d'information de publier une mise au point en application de l'article 9 de la loi du 19 juillet 1977 ne constitue ni une sanction pénale, professionnelle ou disciplinaire, ni une mesure administrative au sens de la loi du 4 août 1981 : elle n'entre donc pas dans le champ d'application de l'amnistie.

PRESSE - PUBLICATION DE SONDAGES ELECTORAUX [LOI DU 19 JUILLET 1977] - Pouvoirs de la commission des sondages - Demande de publication d'une mise au point - [1] Conditions - [11] Violation des dispositions de la loi du 19 juillet 1977 - [12] Altération des résultats obtenus - [2] Contrôle du juge - [21] Appréciation portée sur la décision dans son ensemble - Conséquences - Inexactitude commise sur un point sans influence sur la légalité de la décision - [22] Contrôle normal.

53-04[11], 53-04[12], 53-04[21] Publication d'une mise au point demandée par la commission des sondages, en application de l'article 9 de la loi du 19 juillet 1977, à un journal hebdomadaire à la suite de la parution dans celui-ci des résultats d'un sondage relatif à l'élection présidentielle de 1981 en faisant apparaître la structure par âges et par catégories professionnelles de l'électorat.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE NORMAL - Mise au point imposée à un journal par la commission des sondages [art - 9 de la loi du 19 juillet 1977].

53-04[11] Le journal, qui avait publié le sondage sans l'accompagner des indications définies par l'article 2 de la loi du 19 juillet 1977 et donc en violation des dispositions de cette loi, était tenu de publier les observations présentées sur ce point par la commission.

53-04[12] En faisant état de résultats de sondages qui n'étaient pas comparables et dont le rapprochement ne permettait pas d'en inférer valablement une évolution de la composition de l'électorat des candidats, ce qui remettait en cause, de ce fait, les conclusions de l'étude, le journal a effectué la publication de sondages en altérant la portée des résultats obtenus. Par suite, la commission des sondages a pu légalement, sans méconnaître la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lui demander de publier une mise au point à ce propos.

53-04[21] Si la commission des sondages, dans un paragraphe de son communiqué, mentionne, au surplus, que l'auteur de l'article aurait dû au moins aborder la question de l'évolution de la population française entre 1974 et 1981, alors que l'article fait mention de cette évolution, l'inexactitude du communiqué sur ce point n'est pas de nature, à elle seule, à entacher d'illégalité la décision de la commission.

53-04[22], 54-07-02-03 Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'appréciation à laquelle se livre la commission des sondages pour demander à un organe d'information de publier une mise au point, en application de l'article 9 de la loi du 19 juillet 1977, et sur le contenu de cette mise au point.


Références :

Décision du 02 avril 1981 commission des sondages Decision attaquée Confirmation
LOI du 22 juillet 1881
LOI 77-808 du 19 juillet 1977 art. 9, art. 2
LOI 81-736 du 04 août 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1982, n° 33271
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Nicolay
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:33271.19821222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award