Vu l'ordonnance du 30 avril 2010 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur la demande de la SOCIETE DE BRASSERIES ET CASINOS LES FLOTS BLEUS tendant à la restitution des prélèvements sur le produit brut des jeux opérés au titre de l'article 14 de la loi de finances du 19 décembre 1926, de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales, de l'article 50 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, pour les années 2004 à 2008, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 14 de la loi de finances du 19 décembre 1926, de l'article 3 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979, des articles L. 2333-54 et L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable aux années en litige, et du III de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2010 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présenté par la SOCIETE DE BRASSERIES ET CASINOS LES FLOTS BLEUS, dont le siège est 1 avenue Wilson à la Ciotat (13600), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-54 et L. 2333-56 ;
Vu la loi du 19 décembre 1926 portant fixation du budget général de l'exercice 1927, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979, notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, notamment son article 18 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que la SOCIETE DE BRASSERIES ET CASINOS LES FLOTS BLEUS, qui exploite un casino dans les conditions fixées par la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, demande la restitution des prélèvements sur le produit brut des jeux acquittés au titre des années 2004 à 2008 ; que les dispositions de l'article 14 de la loi du 19 décembre 1926 portant fixation du budget général de l'exercice 1927, de l'article 3 de la loi du 21 décembre 1979 de finances rectificative pour 1979, des articles L. 2333-54 et L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales et du III de l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, implicitement ratifié par la loi du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, sont, par suite, applicables au présent litige ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE DE BRASSERIES ET CASINOS LES FLOTS BLEUS soutient que les dispositions de l'article 14 de la loi du 19 décembre 1926 portant fixation du budget général de l'exercice 1927, de l'article 3 de la loi du 21 décembre 1979 de finances rectificative pour 1979, des articles L. 2333-54 et L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales et du III de l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale méconnaissent les droits garantis par l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et rappelés par l'article 34 de la Constitution en tant qu'elles instituent des prélèvements sur le produit brut des jeux sans déterminer les règles applicables à la définition de l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de ces impositions de toute nature ; que les dispositions de l'article 14 de la Déclaration de 1789 sont mises en oeuvre par l'article 34 de la Constitution et n'instituent pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué, à l'occasion d'une instance devant une juridiction, à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ; que la question de la conformité des dispositions contestées aux articles 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 34 de la Constitution ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en outre, la question de la méconnaissance par les dispositions contestées des principes constitutionnels de respect des droits de la défense et du droit de propriété n'a pas été soumise au tribunal administratif et ne peut être présentée pour la première fois devant le Conseil d'Etat, saisi, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, d'une ordonnance de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité tirée de la méconnaissance d'autres dispositions ou principes constitutionnels ;
Considérant, en second lieu, que la SOCIETE DE BRASSERIES ET CASINOS LES FLOTS BLEUS soutient que les dispositions du III de l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale portent atteinte au principe d'égalité devant l'impôt et au principe d'égalité devant les charges publiques ; que toutefois, d'une part, l'imposition à la contribution pour le remboursement de la dette sociale concerne également les autres personnes morales du même secteur professionnel ; que, d'autre part, le choix de son assiette, qui vise à frapper les sommes engagées par les joueurs, est justifié dans son principe par les données particulières tenant aux règles et modalités des jeux ; que les éléments de cette assiette, rapprochés du taux applicable, ne font pas apparaître, par rapport aux autres redevables de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, de rupture du principe d'égalité devant les charges publiques ; que, par suite, la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE BRASSERIES ET CASINOS LES FLOTS BLEUS, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au Premier ministre.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Marseille.