VU LA REQUETE PRESENTEE PAR M. BERNARD Y..., DEMEURANT A BORD DU BATEAU LOGEMENT "RETRO" B.R 158 29, ENREGISTREE LE 11 MAI 1981 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1. ANNULE LE JUGEMENT DU 16 FEVRIER 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 1 000 F ET A ENLEVER SON BATEAU DE L'EMPLACEMENT QU'IL OCCUPAIT AU PORT SAINT-BERNARD A PARIS SOUS PEINE D'UNE ASTREINTE DE 100 F PAR JOUR DE RETARD ; 2. ORDONNE LE SURSIS A EXECUTION DUDIT JUGEMENT ;
VU LE CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE, NOTAMMENT SES ARTICLES 28, 29 ET 40 ; VU LA LOI N. 81-736 DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE : CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE M. Y... A LAISSE SA PENICHE EN STATIONNEMENT SANS AUTORISATION SUR LE PORT SAINT-BERNARD, A PARIS, A COMPTER DU 31 AOUT 1979 ; QUE CE FAIT EST CONSTITUTIF D'UNE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE, PREVUE ET REPRIMEE PAR LE CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE ; QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EST COMPETENTE POUR CONNAITRE DES POURSUITES EXERCEES DE CE CHEF CONTRE M. Y... ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A LA CONDAMNATION DE M. Y... A UNE AMENDE POUR CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE : CONSIDERANT QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LE REQUERANT AIT ACQUITTE LE MONTANT DE CETTE AMENDE AVANT LA PUBLICATION DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981 ; QUE LES DISPOSITIONS DE CETTE LOI FONT DESORMAIS OBSTACLE A L'EXECUTION DE LA CONDAMNATION A L'AMENDE PRONONCEE PAR LE JUGEMENT DU 16 FEVRIER 1981 ; QUE, DES LORS, LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A LA DECHARGE DE CETTE CONDAMNATION SONT DEVENUES SANS OBJET ; QUE, PAR SUITE, IL N'Y A LIEU DE STATUER ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A LA CONDAMNATION A L'ENLEVEMENT DE LA PENICHE : SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS : CONSIDERANT QUE LE PROCES-VERBAL DE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE DRESSE A L'ENCONTRE DE M. Y... RELEVE UNE INFRACTION A L'ARTICLE 29 DU CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE ; QUE SI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A CONDAMNE L'INTERESSE POUR UNE CONTRAVENTION A L'ARTICLE 28 DUDIT CODE, ALORS QUE CET ARTICLE N'ETAIT PAS APPLICABLE EN L'ESPECE, IL APPARTIENT EN APPEL AU CONSEIL D'ETAT DE RECHERCHER, MEME D'OFFICE, SI LES FAITS CONSIGNES AU PROCES-VERBAL NE CONSTITUENT PAS UNE INFRACTION REPRIMEE PAR D'AUTRES ARTICLES DU MEME CODE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 29 DU CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE : "LES RIVERAINS, LES MARINIERS ET AUTRES PERSONNES SONT TENUS DE FAIRE ENLEVER LES PIERRES ... DEBRIS DE BATEAUX ET AUTRES EMPECHEMENTS QUI, DE LEUR FAIT OU DU FAIT DE PERSONNES OU DE CHOSES A LEUR CHARGE, SE TROUVERAIENT SUR LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL. LE CONTREVENANT SERA PASSIBLE D'UNE AMENDE ... , DE LA CONFISCATION DE L'OBJET CONSTITUANT L'OBSTACLE ET DU REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ENLEVEMENT D'OFFICE PAR L'ADMINISTRATION" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 17-2 DU REGLEMENT PARTICULIER DE POLICE DE LA NAVIGATION FLUVIALE DU PORT AUTONOME DE PARIS "LES BATIMENTS NE PEUVENT STATIONNER DANS LES GARAGES QUE PENDANT UNE PERIODE DE 21 JOURS. AU-DELA DE CETTE DUREE, LE STATIONNEMENT NE PEUT SE PROLONGER QU'EN VERTU D'UNE AUTORISATION DES INGENIEURS" ;
CONSIDERANT QUE, EN DEPIT DES AVERTISSEMENTS QU'IL AVAIT RECUS DE L'ADMINISTRATION, M. Y... A LAISSE SA PENICHE EN STATIONNEMENT SANS AUTORISATION AU PORT SAINT-BERNARD AU-DELA DE LA PERIODE DE 21 JOURS PREVUE PAR L'ARTICLE 17-2 PRECITE ET A AINSI CONTREVENU A L'ARTICLE 29 DU CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ; QU'AINSI IL N'EST PAS FONDE A DEMANDER LA RELAXE DE LA CONDAMNATION A L'ENLEVEMENT QUI LUI A ETE INFLIGEE ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE M. Y... NE PEUT UTILEMENT INVOQUER LA CIRCONSTANCE, A LA SUPPOSER ETABLIE, QUE D'AUTRES PENICHES AURAIENT STATIONNE AU PORT SAINT-BERNARD SANS AUTORISATION ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A SEULEMENT CONDAMNE L'INTERESSE A ENLEVER SA PENICHE DE L'EMPLACEMENT QU'ELLE OCCUPAIT, SANS AUTORISATION, SANS LUI INTERDIRE, COMME IL LE SOUTIENT, LA CIRCULATION SUR L'ENSEMBLE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ;
CONSIDERANT QUE, DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR UNE DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION DEVENUE SANS OBJET, QUE M. Y... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS L'A CONDAMNE A EVACUER LE STATIONNEMENT FLUVIAL QU'IL OCCUPAIT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. TAISNE X... A LA CONDAMNATION DE M. Y... A UNE AMENDE POUR CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. Y... EST REJETE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y... ET AU MINISTRE DES TRANSPORTS.