Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE SOUTIRAN ET COMPAGNIE, dont le siège est 3, rue de Crilly à Ambonnay (51150), représentée par son président-directeur général, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la SOCIETE SOUTIRAN ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 27 mai 2010 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il rejette, d'une part, le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 10 juillet 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 et, d'autre part, les conclusions de sa demande devant ce tribunal tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt demeurant en litige au titre des exercices 2000, 2001 et 2002, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 57 du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu l'article 57 du code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,
- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la SOCIETE SOUTIRAN ET COMPAGNIE,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SOCIETE SOUTIRAN ET COMPAGNIE ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que l'article 57 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige dispose, d'une part, que, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités et qu'il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France, d'autre part, que la condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A de ce code ; qu'il précise par ailleurs les modalités suivant lesquelles les bases d'imposition peuvent être, dans l'hypothèse de tels transferts, déterminées par l'administration fiscale ; que les dispositions de cet article sont applicables aux bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 209 du même code ;
Considérant que la SOCIETE SOUTIRAN ET COMPAGNIE soutient que ces dispositions sont contraires aux principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques qui découlent respectivement des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles instituent une présomption de transfert indirect de bénéfices faisant reposer sur le contribuable la charge de justifier les avantages consentis et d'apporter la preuve de l'absence de transfert ;
Considérant toutefois que l'article 57 du code général des impôts n'institue de présomption de l'existence d'un transfert indirect de bénéfices par une société assujettie à l'impôt sur les sociétés en France vers l'étranger que lorsque l'administration fiscale a établi, d'une part, l'existence de liens de contrôle ou de dépendance entre cette société et des entreprises situées hors de France, sauf dans l'hypothèse, pour laquelle cette condition n'est pas exigée, où ces dernières sont établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A du code général des impôts, et, d'autre part, l'octroi d'avantages consentis par cette société à ces entreprises ; qu'il s'agit d'une présomption simple, que la société contribuable peut combattre en apportant la preuve que ces avantages ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation et ne constituent pas un transfert indirect de bénéfices ; que les sociétés consentant des avantages à des entreprises situées hors de France avec lesquelles elles entretiennent des liens de contrôle ou de dépendance ou à des entreprises situées dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié se trouvent, pour l'établissement de l'impôt, dans une situation différente des autres sociétés au regard de l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion fiscale, que le législateur a entendu poursuivre par les dispositions contestées ; que la différence de traitement prévue par le législateur est fondée sur des critères objectifs et rationnels ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme ayant méconnu le principe d'égalité devant la loi ni comme ayant instauré une rupture caractérisée devant les charges publiques ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré par la SOCIETE SOUTIRAN ET COMPAGNIE, à l'appui de son pourvoi en cassation, de ce que l'article 57 du code général des impôts porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être regardé comme non sérieux ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SOCIETE SOUTIRAN ET COMPAGNIE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOUTIRAN ET COMPAGNIE, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.