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06/06/2012 | FRANCE | N°344643

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 juin 2012, 344643


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2010 et 23 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MOLIERE, dont le siège est au 75 avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), représentée par son gérant ; la SOCIETE MOLIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0811153 du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris du 9 avril 2008 s'opposant aux travaux déclarés le 25 févri

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2010 et 23 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MOLIERE, dont le siège est au 75 avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), représentée par son gérant ; la SOCIETE MOLIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0811153 du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris du 9 avril 2008 s'opposant aux travaux déclarés le 25 février 2008 pour la pose de deux modules lumineux en toiture et façade sur rue et d'une sculpture lumineuse sur cour intérieure d'un immeuble sis dans le 8ème arrondissement de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nadia Bergouniou-Gournay, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIÉTÉ MOLIERE et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE MOLIERE et à Me Foussard, avocat de la ville de Paris,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que la SOCIETE MOLIERE a déposé, le 25 février 2008, une déclaration préalable pour la pose de deux modules lumineux en toiture et façade sur rue et d'une sculpture lumineuse sur cour intérieure sur un immeuble dont elle est propriétaire à Paris, 39, avenue Georges V ; que par un courrier du 29 février 2008, la direction de l'urbanisme de la ville de Paris l'a informée que l'instruction de cette déclaration préalable expirait à l'issue d'un délai de deux mois à compter du 25 février 2008 ; que par un arrêté du 9 avril 2008, le maire de Paris a fait opposition aux travaux déclarés par la SARL ; que cependant la notification de cette décision par porteur motocycliste, le 25 avril 2008, n'a pas été reçue par la SOCIETE MOLIERE, mais par un préposé de la société Sinouhe Immobilier, domiciliée dans le même immeuble que la SOCIETE MOLIERE ; que si l'article R 424-10 du code de l'urbanisme dispose que la décision par laquelle le maire s'oppose à un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable doit être notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, une telle disposition ne rend pas irrégulière une notification par un autre procédé présentant des garanties équivalentes ; que toutefois, en jugeant que la notification de la décision d'opposition avait été valablement faite à la SOCIETE MOLIERE le 25 avril 2008, alors que le pli amené par porteur motocycliste a été remis en mains propres non à un préposé de la SOCIETE MOLIERE, mais à celui d'une autre société, domiciliée à la même adresse, le tribunal administratif de Paris a méconnu les règles d'administration de la preuve et entaché son jugement d'une erreur de droit; que par suite, la SOCIETE MOLIERE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (...), le silence gardé par l'autorité compétente vaut (...) décision de non-opposition à la déclaration préalable " ; qu'aux termes de l'article L. 424-5 du même code : " La décision de non opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la ville de Paris n'établit pas que la SOCIETE MOLIERE a reçu notification de la décision d'opposition à déclaration préalable dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la déclaration préalable ; que, dans ces conditions, la SOCIETE MOLIERE était bénéficiaire, à l'expiration dudit délai, d'une décision tacite de non-opposition qui ne pouvait faire l'objet d'un retrait en vertu des dispositions de l'article L 424-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MOLIERE est fondée à demander l'annulation de la décision du maire de Paris du 9 avril 2008 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : La décision du maire de Paris du 9 avril 2008 est annulée.

Article 3 : La ville de Paris versera la somme de 3 000 euros à la SOCIETE MOLIERE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MOLIERE et à la Ville de Paris.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344643
Date de la décision : 06/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2012, n° 344643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nadia Bergouniou-Gournay
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344643.20120606
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