Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés les 28 mars et 29 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de D..., représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°s 0900179-0900181-0904374-100709-1003957 du 25 janvier 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a annulé les décisions de son maire du 2 juin 2008 plaçant Mme A... en congé de maladie ordinaire et refusant implicitement de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de l'intéressée, du 18 juillet 2008 refusant expressément cette imputabilité, du 12 novembre 2008 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, du 14 décembre 2009 plaçant Mme A...en disponibilité d'office et du 12 mars 2010 refusant à nouveau de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie et, d'autre part, lui a enjoint de rétablir Mme A...dans ses droits à congé de maladie à compter du 2 juin 2008 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes présentées par Mme A...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de D... et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de MmeA...,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de D... et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A...;
1. Considérant que MmeA..., responsable de la bibliothèque municipale de la commune de D... (Haute-Savoie) depuis octobre 2003, a été placée en congé de maladie du 23 janvier 2006 au 1er juin 2009 puis, à compter du 2 juin 2009, mise en disponibilité d'office ; que la commune se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2011 en tant qu'il a, d'une part, annulé les décisions du maire du 2 juin 2008 plaçant Mme A...en congé de maladie ordinaire et refusant implicitement de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de l'intéressée, du 18 juillet 2008 refusant expressément cette imputabilité, du 12 novembre 2008 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, du 14 décembre 2009 plaçant Mme A...en disponibilité d'office et du 12 mars 2010 refusant à nouveau de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie, d'autre part, lui a enjoint de rétablir Mme A... dans ses droits à congé de maladie à compter du 2 juin 2008 ; que, par la voie du pourvoi incident, Mme A...demande l'annulation de l'article 4 de ce jugement en ce que l'injonction qu'il prononce ne prend pas effet à compter du 23 janvier 2006 ;
Sur le pourvoi principal :
2. Considérant que si le délai dans lequel un demandeur doit introduire un recours contentieux peut être prorogé par un recours administratif formé dans ce délai par une personne qu'il mandate à cet effet, c'est à la condition que ce mandat soit exprès ; que l'existence d'un tel mandat ne peut être présumée en raison des seuls termes d'un recours administratif présenté par un syndicat et faisant état de l'assistance apportée au demandeur avant l'introduction de ce recours ;
3. Considérant, d'une part, que, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée devant lui par la commune, tirée de ce que le délai du recours contentieux dont disposait Mme A...pour contester les décisions des 2 juin et 18 juillet 2008, n'avait pu être prorogé par le recours adressé le 15 septembre suivant au maire de la commune par le syndicat autonome de la Haute-Savoie, le tribunal administratif a estimé qu'il pouvait être déduit des termes de ce recours gracieux, qui faisait état de l'assistance apportée par le syndicat à l'intéressée depuis plus d'un an, que le syndicat justifiait d'un mandat l'habilitant à agir au nom et pour le compte de la requérante et que, par suite, la demande n'était pas tardive ; qu'en se fondant sur de tels éléments pour estimer que le syndicat était mandaté pour agir au nom et pour le compte de l'intéressée, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
4. Considérant, d'autre part, que les autres décisions contestées devant le juge du fond n'ont été annulées que par voie de conséquence de l'annulation des décisions des 2 juin et 18 juillet 2008 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de D... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les décisions des 2 juin, 18 juillet et 12 novembre 2008, du 14 décembre 2009 et du 12 mars 2010 et lui a enjoint de rétablir Mme A... dans ses droits à congé de maladie à compter du 2 juin 2008 ;
Sur le pourvoi incident :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'injonction adressée par le tribunal administratif à la commune de D... est annulée ; que, par suite, le pourvoi incident de Mme A...dirigé contre l'article 4 de ce jugement prononçant cette injonction est devenu sans objet ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A...la somme que la commune de D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de D... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 à 5 du jugement du 25 janvier 2011 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.
Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de MmeA....
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de D... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de D... et à Mme B... A....