Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A... B..., demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE01910 du 17 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0911428 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 203 656 euros à la suite de la mise en demeure valant commandement en matière de saisie mobilière décernée le 17 septembre 2009 par le comptable du Trésor de Saint-Germain-en-Laye pour avoir paiement des droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société à responsabilité limitée BBH Conseil, dont elle était la gérante, par avis de mise en recouvrement émis le 8 juillet 1999, et à l'annulation des actes de poursuites, notamment la mise en demeure en date du 17 septembre 2009 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de Mme B...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, sur assignation du 18 septembre 2003 du receveur principal de Saint-Germain, le tribunal de grande instance de Versailles a, par un jugement du 28 avril 2004, déclaré Mme B... solidairement responsable avec la société BBH Conseil, dont elle était la gérante, du paiement des droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 203 656 euros dus par cette société ; que ce jugement a été assorti d'une mesure d'exécution provisoire ; que par un arrêt en date du 10 mars 2005, la cour d'appel de Versailles, saisie par MmeB..., l'a invitée à saisir le juge administratif afin que celui-ci se prononce sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement émis le 8 juillet 1999 à l'encontre de la société BBH Conseil ; que, par un jugement du 31 janvier 2006, le tribunal administratif de Versailles, confirmé sur ce point par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 21 décembre 2006, a estimé que, s'agissant des droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige, l'avis de mise en recouvrement était régulier au regard des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que, par un arrêt du 27 novembre 2008, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 28 avril 2004 du tribunal de grande instance de Versailles ;
2. Considérant qu'à la suite de cet arrêt, le comptable des impôts a adressé à Mme B..., le 17 septembre 2009, une mise en demeure valant commandement de payer portant sur la somme de 203 656 euros correspondant aux droits de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement par l'avis émis le 8 juillet 1999 ; que le tribunal administratif de Versailles a rejeté, par un jugement du 1er juin 2010, la demande de Mme B... tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de cette mise en demeure ; que par l'arrêt attaqué du 17 février 2011, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux." ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que le dernier mémoire du ministre chargé du budget, enregistré au greffe de cette cour le vendredi 28 janvier 2011, a été communiqué le jour même à MmeB..., qui y a répondu par un nouveau mémoire le 31 janvier 2011, avant la clôture de l'instruction ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ce mémoire du ministre ne comportait aucun élément nouveau susceptible d'influer sur le jugement de l'affaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure aurait méconnu les dispositions mentionnées au point 3, faute pour la requérante d'avoir été mise à même de répondre utilement à ce mémoire, ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ; qu'aux termes de l'article L. 275 du même livre, alors en vigueur : " la notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 " ; qu'aux termes de l'article 2244 du code civil, alors applicable et dont la substance est désormais reprise, en ce qui concerne l'effet d'une citation en justice, à l'article 2241 de ce code : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir " ;
6. Considérant que l'interruption du délai de prescription par une demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, ainsi que le précise désormais l'article 2242 du code civil ; qu'en cas d'appel du jugement, cet effet interruptif est prolongé jusqu'à la décision du juge d'appel ; qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le caractère continu de cet effet interruptif serait subordonné à l'absence d'exécution provisoire du jugement de première instance ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 28 avril 2004 ait été assorti de l'exécution provisoire était sans incidence sur l'interruption du délai de prescription, qui a produit ses effets jusqu'à ce que ce jugement ait été rendu définitif par l'arrêt du 27 novembre 2008 de la cour d'appel de Versailles ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Versailles, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le délai de prescription n'avait pas recommencé à courir pendant la durée de la procédure devant la cour d'appel de Versailles et en en déduisant qu'il n'était pas expiré le 17 septembre 2009 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.