Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 8 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BNP Paribas, dont le siège est 16 boulevard des Italiens à Paris (75009) ; la société BNP Paribas demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE01119 du 7 juillet 2011 de la cour administrative d'appel de Versailles qui a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 23 janvier 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelle et temporaire assises sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997, à raison de la réintégration dans son résultat imposable des exercices clos en 1992, 1993 et 1994, de provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres de participation que la société détenait dans le capital de sa filiale de droit canadien ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 2 mai 1975 entre la France et le Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange, avocat de la société BNP Paribas ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une première vérification de comptabilité de la société BNP, devenue BNP Paribas, portant sur les exercices clos en 1992, 1993 et 1994, l'administration fiscale a réintégré les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres de participation que la société détenait dans le capital de sa filiale de droit canadien ; que ces rectifications ont conduit à la réduction du montant des moins-values nettes à long-terme reportables et, à l'issue d'une seconde vérification portant sur les exercices suivants, à l'établissement de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles et temporaires assises sur cet impôt au titre de l'exercice clos en 1997 ; que la société BNP Paribas se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juillet 2011 de la cour administrative d'appel de Versailles rejetant son appel dirigé contre le jugement du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt ;
2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable, en vertu de l'article 209 du même code, en matière d'impôt sur les sociétés, le bénéfice net imposable " est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; que le 1 de l'article 39 du même code précise : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) / (...) La provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies " ;
3. Considérant, d'une part, qu'une provision constituée en vue de faire face à une perte ou une charge n'est déductible en application du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts que lorsque la charge ou la perte qu'elle anticipe est elle-même susceptible d'affecter l'assiette de l'impôt dû au titre d'un exercice futur ; que, d'autre part, si, en principe, la moins-value réalisée lors de la cession d'un élément d'actif est de nature à affecter l'assiette de l'impôt dû, c'est sous réserve qu'aucune disposition de la loi fiscale ou aucune stipulation d'une convention fiscale internationale n'y fasse obstacle ; qu'une convention fiscale internationale qui prive la France de son pouvoir d'imposer un gain susceptible d'être réalisé lors de la cession de titres de participation dans une filiale fait obstacle à ce qu'une moins-value relative à une telle cession soit prise en compte pour déterminer le montant net des plus-values ou moins-values de même nature entrant dans l'assiette de l'impôt en France ; qu'il en résulte qu'une provision anticipant une telle moins-value ne peut être prise en compte pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû ;
4. Considérant qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 13 de la convention du 2 mai 1975 signée entre la France et le Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les gains provenant de l'aliénation : a) D'action ou de parts faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident d'un Etat contactant (...) sont imposables dans cet Etat ; (...) il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées, possède directement ou indirectement au moins 25 % des actions ou des parts d'une catégorie quelconque du capital d'une société" ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 23 de cette même convention : " En ce qui concerne la France, la double imposition est évitée de la manière suivante : / a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b) ci-dessous, au nombre desquels ne figurent pas les gains mentionnés au paragraphe 3 de l'article 13, sont exonérés des impôts français visés au paragraphe 3 de l'article 2, lorsqu'ils sont imposables au Canada en vertu de la Convention ; " qu'il résulte de ces stipulations combinées que le gain résultant de la cession, par une société résidant en France, d'une participation substantielle dans le capital d'une société résidant au Canada, n'est pas soumis, en France, à l'impôt sur les sociétés ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en jugeant que l'exonération des gains provenant de la cession, par une société exploitée en France, de titres faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société résidant au Canada, en application des stipulations précitées de la convention fiscale franco-canadienne, impliquait l'absence de toute incidence, sur l'impôt dû en France par la société BNP Paribas, des éventuelles moins-values qui seraient réalisées en cas de cession de titres de sa filiale canadienne dont elle détenait plus de 25% du capital, et en en déduisant que l'administration fiscale avait pu, à bon droit, réintégrer les provisions constituées pour faire face à la dépréciation de ces titres, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
6. Considérant, dès lors, que la société BNP Paribas n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société BNP Paribas est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BNP Paribas et au ministre de l'économie et des finances.