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19/04/2013 | FRANCE | N°352750

France | France, Conseil d'État, 7ème / 2ème ssr, 19 avril 2013, 352750


Vu, 1° sous le n° 352750, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 20 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat mixte des aéroports de Charente, dont le siège est 31 boulevard Emile Roux à Angoulême Cedex (16917) ; le syndicat mixte demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la sentence n° 101774/101775 du 22 juillet 2011 par laquelle la cour d'arbitrage international de Londres, saisie par les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited s'est déclarée compéten

te pour connaître du litige opposant le syndicat à ces sociétés et refusé ...

Vu, 1° sous le n° 352750, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 20 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat mixte des aéroports de Charente, dont le siège est 31 boulevard Emile Roux à Angoulême Cedex (16917) ; le syndicat mixte demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la sentence n° 101774/101775 du 22 juillet 2011 par laquelle la cour d'arbitrage international de Londres, saisie par les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited s'est déclarée compétente pour connaître du litige opposant le syndicat à ces sociétés et refusé de surseoir à statuer sur ce même litige ;

2°) à titre subsidiaire, de constater que cette sentence arbitrale ne peut pas être reconnue ou exécutée en France ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 362020, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 août et 21 novembre 2012 et le 7 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le même syndicat mixte, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la sentence n° 101774/101775 du 18 juin 2012 par laquelle la cour d'arbitrage international de Londres, saisie par les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited, d'une part, a jugé que les conventions conclues par le syndicat avec ces deux sociétés avaient été valablement résiliées, d'autre part, a rejeté les demandes reconventionnelles du syndicat et mis à sa charge une somme de 100 000 euros à verser aux sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited à lui verser une somme de 2 056 554 euros en réparation du préjudice causé par la résiliation des conventions, qui portera intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2010 ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 128 133 euros et de 9 719,32 euros au titre des dépens relatifs à l'instance arbitrale ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2013, présentée pour les sociétés Ryannair Limited et Airport Marketing Services Limited ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du syndicat mixte des aéroports de Charente, et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Ryannair limited et de la société Airport marketing services limited,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du syndicat mixte des aéroports de Charente, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Ryannair limited et de la société Airport marketing services limited ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant, d'une part, que les marchés publics sont au nombre des contrats qui relèvent d'un régime administratif d'ordre public ; que, dans l'hypothèse où le litige né de l'exécution ou de la rupture d'un tel contrat, conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, est soumis à l'arbitrage et donne lieu à une sentence arbitrale rendue en France, le recours dirigé contre cette sentence, qui implique le contrôle de sa conformité aux règles impératives du droit public français auxquelles sont nécessairement soumis de tels contrats, relève de la compétence du juge administratif et est porté devant le Conseil d'Etat en application de l'article L. 321-2 du code de justice administrative ; que, dans le cas où la sentence arbitrale a été rendue par une juridiction siégeant à l'étranger, la juridiction administrative française est en revanche incompétente pour connaître d'un recours dirigé contre cette sentence ;

3. Considérant, d'autre part, que, quel que soit le siège de la juridiction arbitrale qui a statué sur un litige né d'un tel contrat, le juge administratif est toujours compétent pour connaître d'une demande tendant à l'exequatur de la sentence, dont l'exécution forcée ne saurait être autorisée si elle est contraire à l'ordre public ; qu'une telle demande relève en premier ressort du tribunal administratif en application de l'article L. 311-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant que le syndicat mixte des aéroports de Charente (SMAC), regroupant le département de la Charente, les chambres de commerce et d'industrie d'Angoulême et de Cognac, la communauté d'agglomération du grand Angoulême ainsi que la communauté de communes de Braconne et Charente et la communauté de communes de Cognac, a conclu le 8 février 2008 avec la société Ryanair Limited et la société Airport Marketing Services Limited, sa filiale à 100 %, deux conventions ayant pour objet le développement d'une liaison aérienne régulière entre les aéroports de Londres-Stansted et d'Angoulême à compter du printemps 2008 ; que ces conventions, expressément soumises au droit français, comportaient cependant une stipulation imposant le recours à l'arbitrage auprès de la cour d'arbitrage international de Londres, pour tout différend non résolu à l'amiable " découlant de ou en relation avec la Convention, y compris toute question concernant son existence, sa validité ou sa résiliation " ; que, par lettre du 17 février 2010, la société Ryanair a notifié au SMAC sa décision de supprimer la ligne aérienne entre Londres et Angoulême, mettant également fin, par voie de conséquence, à la seconde convention, dite " de services marketing " conclue par le SMAC avec la société Airport Marketing Services ; que, saisie par les sociétés Ryanair et Airport Marketing Services, la cour d'arbitrage international de Londres, par une sentence avant-dire droit rendue le 22 juillet 2011, s'est déclarée compétente pour connaître du litige opposant les sociétés au SMAC et a en conséquence refusé de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif de Poitiers, également saisi par le syndicat, se soit prononcé sur le même litige ; que, par une sentence au fond du 18 juin 2012, la même juridiction arbitrale a confirmé la validité de la résiliation des conventions ; que les requêtes du SMAC tendent à l'annulation de la sentence arbitrale du 22 juillet 2011, subsidiairement à ce qu'il soit constaté que cette sentence arbitrale ne peut être reconnue ni exécutée en France, ainsi qu'à l'annulation de la sentence du 18 juin 2012 ;

Sur les conclusions principales :

5. Considérant que les deux conventions du 8 février 2008 ont été conclues par le syndicat mixte afin de répondre à un besoin de développement de l'aéroport dont il est propriétaire, qui n'accueillait alors qu'environ 10 000 passagers par an pour une capacité de 200 000 passagers ; que ces conventions, constitutives d'un même engagement contractuel conclu pour une durée de cinq ans, ont accordé à la société Ryanair une réduction significative des redevances aéroportuaires et versé à sa filiale à 100 %, la société Airport Marketing Services, la somme de 925 000 euros au titre des trois premières années d'exécution du contrat ; qu'en contrepartie, le groupe Ryanair a ouvert une liaison aérienne avec Londres de trois vols par semaine entre avril et octobre et s'est engagé a assurer une promotion de la Charente au soutien de sa propre offre aérienne ; que cet ensemble contractuel, conçu pour répondre aux besoins de la personne publique moyennant un prix versé à son cocontractant, est constitutif d'un marché public de services au sens de l'article 1er du code des marchés publics ;

6. Considérant qu'il résulte cependant de ce qui a été dit au point 2 qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des recours dirigés contre les sentences rendues le 22 juillet 2011 et 18 juin 2012 par la cour d'arbitrage international de Londres ; que les conclusions présentées sur ce point par le SMAC doivent dès lors être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions subsidiaires dirigées contre la sentence avant-dire droit du 22 juillet 2011 :

7. Considérant que, s'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il appartiendrait au juge administratif de connaître d'une demande tendant à l'exequatur de la sentence rendue par cette juridiction arbitrale siégeant à Londres sur le litige relatif au marché public passé par le syndicat mixte avec les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited, les conclusions de ce dernier tendant à ce que le Conseil d'Etat constate que la sentence du 22 juillet 2011 ne peut être reconnue ni exécutée en France, sont en tout état de cause prématurées en l'absence de toute demande tendant à l'exequatur de cette sentence ; que, par suite, elles sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande le syndicat mixte des aéroports de Charente au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions des requêtes du syndicat mixte des aéroports de Charente tendant à l'annulation des sentences rendues les 22 juillet 2011 et 18 juin 2012 par la cour d'arbitrage international de Londres sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions du syndicat mixte des aéroports de Charente est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte des aéroports de Charente, à la société Ryannair Limited et à la société Airport Marketing Services Limited.


Synthèse
Formation : 7ème / 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 352750
Date de la décision : 19/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - 1) LITIGE NÉ DE L'EXÉCUTION OU DE LA RUPTURE D'UN MARCHÉ PUBLIC CONCLU ENTRE UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC FRANÇAISE ET UNE PERSONNE DE DROIT ÉTRANGER - SENTENCE ARBITRALE - A) SENTENCE RENDUE EN FRANCE - JURIDICTION COMPÉTENTE - CONSEIL D'ETAT [RJ1] - B) SENTENCE RENDUE PAR UNE JURIDICTION SIÉGEANT À L'ÉTRANGER - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE FRANÇAISE - ABSENCE - 2) A) DANS TOUS LES CAS - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE FRANÇAISE POUR CONNAÎTRE D'UNE DEMANDE TENDANT À L'EXEQUATUR DE LA SENTENCE - EXISTENCE - B) COMPÉTENCE AU SEIN DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - TRIBUNAL ADMINISTRATIF.

17-03-02-03-02 1) Les marchés publics sont au nombre des contrats qui relèvent d'un régime administratif d'ordre public. Dans l'hypothèse où le litige né de l'exécution ou de la rupture d'un tel contrat, conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, est soumis à l'arbitrage et donne lieu à une sentence arbitrale rendue en France, le recours dirigé contre cette sentence, qui implique le contrôle de sa conformité aux règles impératives du droit public français auxquelles sont nécessairement soumis de tels contrats, relève de la compétence du juge administratif et est porté devant le Conseil d'Etat en application de l'article L. 321-2 du code de justice administrative. Dans le cas où la sentence arbitrale a été rendue par une juridiction siégeant à l'étranger, la juridiction administrative française est en revanche incompétente pour connaître d'un recours dirigé contre cette sentence.,,,2) a) Quel que soit le siège de la juridiction arbitrale qui a statué sur un litige né d'un tel contrat, le juge administratif est toujours compétent pour connaître d'une demande tendant à l'exequatur de la sentence, dont l'exécution forcée ne saurait être autorisée si elle est contraire à l'ordre public. b) Une telle demande relève en premier ressort du tribunal administratif en application de l'article L. 311-1 du code de justice administrative.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - DEMANDE D'EXEQUATUR D'UNE SENTENCE ARBITRALE RENDUE DANS UN LITIGE NÉ DE L'EXÉCUTION OU DE LA RUPTURE D'UN MARCHÉ PUBLIC CONCLU ENTRE UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC FRANÇAISE ET UNE PERSONNE DE DROIT ÉTRANGER.

17-05-01 Quel que soit le siège de la juridiction arbitrale qui a statué sur un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un marché public conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, le juge administratif est toujours compétent pour connaître d'une demande tendant à l'exequatur de la sentence, dont l'exécution forcée ne saurait être autorisée si elle est contraire à l'ordre public. Une telle demande relève en premier ressort du tribunal administratif en application de l'article L. 311-1 du code de justice administrative.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - 1) LITIGE NÉ DE L'EXÉCUTION OU DE LA RUPTURE D'UN MARCHÉ PUBLIC CONCLU ENTRE UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC FRANÇAISE ET UNE PERSONNE DE DROIT ÉTRANGER - SENTENCE ARBITRALE - A) SENTENCE RENDUE EN FRANCE - JURIDICTION COMPÉTENTE - CONSEIL D'ETAT [RJ1] - B) SENTENCE RENDUE PAR UNE JURIDICTION SIÉGEANT À L'ÉTRANGER - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE FRANÇAISE - ABSENCE - 2) A) DANS TOUS LES CAS - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE FRANÇAISE POUR CONNAÎTRE D'UNE DEMANDE TENDANT À L'EXEQUATUR DE LA SENTENCE - EXISTENCE - B) COMPÉTENCE AU SEIN DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - TRIBUNAL ADMINISTRATIF.

37-07-03 1) Les marchés publics sont au nombre des contrats qui relèvent d'un régime administratif d'ordre public. Dans l'hypothèse où le litige né de l'exécution ou de la rupture d'un tel contrat, conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, est soumis à l'arbitrage et donne lieu à une sentence arbitrale rendue en France, le recours dirigé contre cette sentence, qui implique le contrôle de sa conformité aux règles impératives du droit public français auxquelles sont nécessairement soumis de tels contrats, relève de la compétence du juge administratif et est porté devant le Conseil d'Etat en application de l'article L. 321-2 du code de justice administrative. Dans le cas où la sentence arbitrale a été rendue par une juridiction siégeant à l'étranger, la juridiction administrative française est en revanche incompétente pour connaître d'un recours dirigé contre cette sentence.,,,2) a) Quel que soit le siège de la juridiction arbitrale qui a statué sur un litige né d'un tel contrat, le juge administratif est toujours compétent pour connaître d'une demande tendant à l'exequatur de la sentence, dont l'exécution forcée ne saurait être autorisée si elle est contraire à l'ordre public.... ...b) Une telle demande relève en premier ressort du tribunal administratif en application de l'article L. 311-1 du code de justice administrative.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - COMPÉTENCE - 1) LITIGE NÉ DE L'EXÉCUTION OU DE LA RUPTURE D'UN MARCHÉ PUBLIC CONCLU ENTRE UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC FRANÇAISE ET UNE PERSONNE DE DROIT ÉTRANGER - SENTENCE ARBITRALE - A) SENTENCE RENDUE EN FRANCE - JURIDICTION COMPÉTENTE - CONSEIL D'ETAT [RJ1] - B) SENTENCE RENDUE PAR UNE JURIDICTION SIÉGEANT À L'ÉTRANGER - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE FRANÇAISE - ABSENCE - 2) A) DANS TOUS LES CAS - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE FRANÇAISE POUR CONNAÎTRE D'UNE DEMANDE TENDANT À L'EXEQUATUR DE LA SENTENCE - EXISTENCE - B) COMPÉTENCE AU SEIN DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - TRIBUNAL ADMINISTRATIF.

39-08-005 1) Les marchés publics sont au nombre des contrats qui relèvent d'un régime administratif d'ordre public.... ,,a) Dans l'hypothèse où le litige né de l'exécution ou de la rupture d'un tel contrat, conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, est soumis à l'arbitrage et donne lieu à une sentence arbitrale rendue en France, le recours dirigé contre cette sentence, qui implique le contrôle de sa conformité aux règles impératives du droit public français auxquelles sont nécessairement soumis de tels contrats, relève de la compétence du juge administratif et est porté devant le Conseil d'Etat en application de l'article L. 321-2 du code de justice administrative.... ,,b) Dans le cas où la sentence arbitrale a été rendue par une juridiction siégeant à l'étranger, la juridiction administrative française est en revanche incompétente pour connaître d'un recours dirigé contre cette sentence.,,,2) a) Quel que soit le siège de la juridiction arbitrale qui a statué sur un litige né d'un tel contrat, le juge administratif est toujours compétent pour connaître d'une demande tendant à l'exequatur de la sentence, dont l'exécution forcée ne saurait être autorisée si elle est contraire à l'ordre public. b) Une telle demande relève en premier ressort du tribunal administratif en application de l'article L. 311-1 du code de justice administrative.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 17 mai 2010, Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) c/ Fondation Letten F. Saugstad, n° 3754, p. 580.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2013, n° 352750
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352750.20130419
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