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27/07/2012 | FRANCE | N°354436

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 27 juillet 2012, 354436


Vu 1°, sous le n° 354436, l'ordonnance n° 1103302-2 du 28 octobre 2011, enregistrée le 29 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SAS SODICHAR ;

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2011 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par la SAS SODICHAR, dont le siège social est 3, rue Gutenberg à Luisant (28600), représentée

par son président en exercice ; la SAS SODICHAR demande au juge administr...

Vu 1°, sous le n° 354436, l'ordonnance n° 1103302-2 du 28 octobre 2011, enregistrée le 29 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SAS SODICHAR ;

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2011 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par la SAS SODICHAR, dont le siège social est 3, rue Gutenberg à Luisant (28600), représentée par son président en exercice ; la SAS SODICHAR demande au juge administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 807 D du 15 juin 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCCV du Cap West l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création, au sein d'un ensemble commercial à créer, d'un " village des marques " de 10 500 m² de surface de vente comprenant deux moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la maison de 5 290 m², deux moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne de 3 510 m² et une moyenne surface de 1 700 m², spécialisée dans la culture et les loisirs, à Amilly (Eure-et-Loir) ;

Vu 2°, sous le n° 354437, l'ordonnance n° 1103303-2 du 28 octobre 2011, enregistrée le 29 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SAS SODICHAR ;

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2011 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par la SAS SODICHAR, dont le siège social est 3, rue Gutenberg à Luisant (28600), représentée par son président en exercice ; la SAS SODICHAR demande au juge administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 806 D du 15 juin 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS Cathédrale l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création, au sein d'un ensemble commercial à créer, d'un ensemble commercial de 27 517 m² de surface de vente, comprenant un hypermarché de 10 017 m² à l'enseigne " Géant Casino ", quatre moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne de 3 655 m², deux moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la maison de 1 715 m², un magasin de 480 m² spécialisé dans la culture et les loisirs, un centre automobile de 500 m² et une galerie marchande d'environ 80 boutiques de 11 150 m², à Amilly (Eure-et-Loir) ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 juin 2012, présentée pour la SAS Cathédrale ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;

Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maurice Méda, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SAS Cathédrale,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SAS Cathédrale ;

Considérant que par deux décisions du 15 juin 2011, la Commission nationale d'aménagement commercial a délivré à la SCCV du Cap West et à la SAS Cathédrale les autorisations préalables requises en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface totale de 38 017 m², comprenant un ensemble commercial de 27 517 m² et un " village des marques " de 10 500 m² à Amilly ; que ces autorisations sont contestées par les requêtes visées ci-dessus sous les n° 354436 et 354437 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la SAS SODICHAR par la SCCV du Cap West :

Considérant que la SAS SODICHAR, qui exploite une surface commerciale dans la zone de chalandise du projet, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre des décisions attaquées ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

Considérant que, lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ou de développement durable, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de tels aménagements à la date de l'ouverture de l'ensemble commercial est suffisamment certaine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble commercial ayant fait l'objet des deux autorisations contestées est desservi par des voies routières particulièrement encombrées, et que ses accès ne sont pas sécurisés ; que ces problèmes de desserte sont d'autant plus sensibles que le site n'est pas actuellement inséré dans les réseaux de transports collectifs alors que, selon le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération chartraine, les zones desservies par les transports collectifs doivent être favorisées pour la création de nouvelles surfaces commerciales ; que, dans de telles conditions, l'autorisation ne pouvait être accordée, pour un ensemble commercial de cette importance, qu'à la condition que les aménagements de voirie nécessaires soient réalisés et que le site soit desservi par les transports en commun ; que la commission nationale, qui devait tenir compte des aménagements envisagés par le pétitionnaire, a motivé sa décision en relevant que des aménagements de voirie étaient " envisagés " pour assurer un accès sécurisé aux magasins et qu'une modification des transports collectifs, consistant en un prolongement d'une ligne de bus, était " prévue " pour la desserte de l'ensemble commercial ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, y compris de différents documents administratifs et même d'une lettre du préfet d'Eure-et-Loir, que, si ces projets étaient effectivement envisagés, leur réalisation en temps utile pour l'ouverture de l'ensemble commercial demeurait des plus incertaine ; que dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la commission nationale n'a pas, sur ce point, fait une exacte application des dispositions rappelées ci-dessus, et à demander pour ce motif l'annulation de ses décisions ;

Sur les conclusions présentées par la SAS Cathédrale et la SCCV du Cap West au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les décisions du 15 juin 2011 de la Commission nationale d'aménagement commercial sont annulées.

Article 2 : Les conclusions de la SAS Cathédrale et de la SCCV du Cap West présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS SODICHAR, à la SAS Cathédrale, à la SCCV du Cap West et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354436
Date de la décision : 27/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2012, n° 354436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Maurice Méda
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354436.20120727
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