Vu la procédure suivante :
La Société Anonyme dénommée Matériels électriques ascenseurs (SA MEA) a demandé au tribunal administratif de Nice la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000. Par un jugement n° 0405273 du 9 décembre 2008, le tribunal administratif a réduit le montant de ces cotisations, et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n° 09MA00508 du 19 juin 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 19 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA MEA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil, notamment son article 1844-5 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la société anonyme Matériels Electriques Ascenseurs (SA MEA) ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA MEA a procédé le 31 juillet 2000, en application de l'article 1844-5 du code civil, à la confusion de son patrimoine avec celui de sa filiale, la SNC Immobilière de location, dont elle avait acquis la totalité des titres ; que cette opération a notamment entraîné, d'une part, l'admission en non-valeur de la participation correspondant à l'ensemble de ces titres, portée jusqu'alors au bilan de la SA MEA à une valeur égale à son coût d'acquisition, d'autre part, l'inscription à ce même bilan des éléments d'actif auparavant détenus par la SNC ; que cette inscription s'est faite, pour la généralité de ces actifs, à la valeur comptable inscrite dans les comptes de la société dissoute ; que, par exception, la SA MEA a procédé à la réévaluation d'un bien immobilier dont la SNC venait d'acquérir la propriété ; que la SA MEA n'a déclaré, au titre de l'ensemble de opérations qui précèdent, aucune moins-value ni plus-value à court terme venant affecter ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos après la confusion des patrimoines ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces dont a fait l'objet la SNC, l'administration fiscale a notamment estimé, d'une part, que l'exercice de l'option d'achat avait fait naître, pour la société vérifiée, une plus-value à court terme égale à la différence entre la valeur du bien immobilier, telle que réévaluée par la SA MEA, et le coût d'acquisition de ce bien, d'autre part, que la cessation de la SNC consécutive à sa dissolution avait rendu exigible l'imposition de cette plus-value entre les mains de la SA MEA, unique associée, en vertu de l'article 218 bis du code général des impôts ; que la SA MEA a accepté cette rectification mais demandé la correction, à due concurrence, du coût de revient de sa participation dans la SNC et à ce que soit constaté, par voie de conséquence, que les opérations de confusion de patrimoine avaient engendré une moins-value venant grever les bases de son imposition au titre de l'exercice mentionné ci-dessus ; que les impositions litigieuses procèdent du refus opposé par l'administration fiscale à cette demande ;
2. Considérant que, dans le cas où une société vient à retirer de l'actif de son bilan, à la suite d'une cession ou, comme en l'espèce, de la dissolution sans liquidation avec confusion de patrimoine prévue à l'article 1844-5 du code civil, les parts qu'elle détenait jusqu'alors dans une société relevant du régime prévu à l'article 8 du code général des impôts, le résultat de cette opération doit être calculé en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ; que la règle qui vient d'être énoncée a pour objet d'assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale, compte tenu de la nature spécifique du régime mentionné ci-dessus, et trouve notamment à s'appliquer à la quote-part de bénéfices revenant à l'associé d'une société soumise à ce régime, lorsque ces bénéfices résultent d'une réévaluation des actifs sociaux, opérée par l'administration fiscale dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle et ayant pour effet d'accroître rétroactivement la base d'imposition de la société au titre de la période d'imposition close par la dissolution de la société et l'annulation consécutive des parts détenues par l'associé ;
3. Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant que la SA MEA n'était pas fondée à demander que soit intégré, au prix de revient des parts qu'elle avait détenues dans la SNC Immobilière de location, le montant de la plus-value réalisée par cette dernière société du fait de la réévaluation du bien immobilier mentionné au point 1, au motif que cette plus-value n'avait pas été prise en compte dans la base d'imposition déclarée par la SA MEA, antérieurement à la dissolution de la SNC et à la confusion de son patrimoine dans celui de la SA MEA, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'en outre, en se bornant à retenir la seule valeur du bien immobilier ainsi réévalué pour calculer la valeur totale des actifs transmis par la SNC à la SA MEA par voie de confusion de patrimoine et déterminer les conséquences de cette dernière sur la base d'imposition de la SA MEA au titre du premier exercice clos après la dissolution, alors qu'elle aurait dû prendre en compte la valeur nette comptable des actifs transférés à la SA MEA, la cour a commis une nouvelle erreur de droit ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA MEA est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à payer à la SA MEA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 19 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera à la SA MEA la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Matériels électriques ascenseurs et au ministre des finances et des comptes publics.