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17/06/2014 | FRANCE | N°368867

France | France, Conseil d'État, 1ère / 6ème ssr, 17 juin 2014, 368867


Vu 1°, sous le n° 368867, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 31 juillet 2013, présentés pour la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), dont le siège est 102, Terrasse Boieldieu à Paris La Défense (92085), et pour la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), dont le siège est 6, rue Condorcet à Paris (75009) ; la société ERDF et la société GRDF demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1218247 du 3 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré, à la demande de M

.F..., M.I..., M. A...et M. G..., agissant en exécution d'un arrêt de la Cour de c...

Vu 1°, sous le n° 368867, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 31 juillet 2013, présentés pour la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), dont le siège est 102, Terrasse Boieldieu à Paris La Défense (92085), et pour la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), dont le siège est 6, rue Condorcet à Paris (75009) ; la société ERDF et la société GRDF demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1218247 du 3 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré, à la demande de M.F..., M.I..., M. A...et M. G..., agissant en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2012, que la circulaire de la direction d'Electricité de France " Pers. 633 " du 24 juin 1974 est entachée d'illégalité en tant qu'elle met à la charge des personnels les frais relatifs à l'entretien et au nettoyage de leurs dotations vestimentaires pour les besoins du service ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. F...et autres devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. F...et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 368868, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 31 juillet 2013, présentés pour la société Electricité de France (EDF), dont le siège est 22/30, avenue de Wagram à Paris (75008) ; la société EDF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1213233 du 3 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de Mme B...et de M.C..., agissant en exécution d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montargis du 4 mai 2012, a déclaré que la circulaire " Pers. 633 " du 24 juin 1974 est entachée d'illégalité en tant qu'elle met à la charge des personnels les frais relatifs à l'entretien et au nettoyage de leurs dotations vestimentaires pour les besoins du service ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...et M. C...devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...et de M. C...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;

Vu la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), de la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) et de la société Electricité de France (EDF) et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. F...et autres ;

1. Considérant que, par deux jugements du 3 mai 2013, le tribunal administratif de Paris, statuant sur des demandes en appréciation de légalité qui lui avaient été, pour partie, attribuées en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, a déclaré que la circulaire " Pers. 633 " du 24 juin 1974 de la direction du personnel d'Electricité de France et de Gaz de France était entachée d'illégalité en tant qu'elle mettait à la charge des personnels les frais relatifs à l'entretien et au nettoyage de leurs dotations vestimentaires pour les besoins du service ; que les sociétés ERDF et GRDF, d'une part, et la société EDF, d'autre part, font appel de ces jugements ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui concernent la même circulaire ;

2. Considérant, d'une part, que selon l'article L. 4122-2 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'article L. 231-11 du code du travail en vigueur antérieurement au 1er mai 2008 et issues de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1991, les mesures prises en matière de sécurité, d'hygiène et de santé au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs ; qu'aux termes de l'article R. 4321-4 du même code, reprenant le quatrième alinéa de l'article R. 233-1 : " L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective " ; qu'aux termes de l'article R. 4323-95 du même code, reprenant l'article R. 233-42 : " Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires (...) " ; que ces articles, inclus dans la quatrième partie du code du travail, sont notamment applicables à l'ensemble des employeurs de droit privé et aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1221-1 du même code, reprenant le premier alinéa de l'article L. 121-1 et applicable, depuis le 1er mai 2008, en vertu de l'article L. 1211-1, tant aux employeurs de droit privé qu'aux personnes publiques pour le personnel employé dans les conditions du droit privé sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel : " Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter " ; qu'aux termes de l'article 1135 du code civil : " Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa natur " ; qu'il résulte du principe général dont s'inspirent les dispositions précitées, applicable aux entreprises dont le personnel est doté d'un statut réglementaire et qui n'est pas incompatible avec les nécessités de la mission de service public qui leur est confiée, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier ; que, s'agissant de l'entretien et du nettoyage de vêtements de travail imposés par l'employeur, sont ainsi concernés les frais qui excèdent les charges qui résulteraient de l'entretien et du nettoyage des vêtements ordinairement portés par le salarié, soit que le port du vêtement de travail soit imposé en plus de ces derniers, soit que son entretien occasionne des frais particuliers ;

4. Considérant qu'en imposant aux agents " de nettoyer et d'entretenir les vêtements qui leur sont attribués ", sans prévoir aucune indemnité à cet effet, le j) de l'article 3 de la circulaire " Pers. 618 " du 19 octobre 1973 modifiée par la circulaire " Pers. 633 " du 24 juin 1974 met nécessairement à leur charge le coût correspondant à cet entretien et à ce nettoyage, y compris pour les vêtements imposés soit pour des raisons d'hygiène, de sécurité et de santé au travail, soit pour des raisons d'image de marque de l'employeur et dont les frais d'entretien et de nettoyage excèdent ceux des vêtements ordinairement portés par les salariés ; qu'ainsi, et dès lors que les sociétés requérantes n'invoquent l'existence d'aucune autre disposition réglementaire relative aux vêtements de travail imposés aux agents, le j) de l'article 3 de la circulaire litigieuse méconnaît, d'une part, depuis l'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1991, les dispositions de l'article L. 232-11, puis de l'article L. 4122-2 du code du travail, et, d'autre part, le principe général mentionné au point 3, sans que les sociétés EDF, ERDF et, GRDF puissent utilement soutenir que les agents disposent d'un régime statutaire favorable en matière de dotations vestimentaires ; que les sociétés requérantes ne peuvent davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 3251-2 du code du travail, qui permettent seulement, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3251-1 du même code, d'effectuer une compensation entre, d'une part, le montant des salaires et, d'autre part, les sommes qui seraient dues à l'employeur, dans les cas de fournitures d'outils et instruments nécessaires au travail, ou de matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage, ainsi qu'en cas d'avance pour l'acquisition de ces mêmes objets, lorsque la responsabilité du salarié est engagée à l'égard de l'employeur ; qu'ainsi, en tant qu'il concerne les frais d'entretien et de nettoyage des vêtements de travail imposés pour des raisons d'hygiène, de sécurité et de santé au travail ainsi que les frais d'entretien et de nettoyage des autres vêtements imposés par l'employeur excédant les frais d'entretien et de nettoyage des vêtements ordinairement portés par les salariés, le j) de l'article 3 de la circulaire " Pers. 618 " du 19 octobre 1973 modifiée par la circulaire " Pers. 633 " du 24 juin 1974 est entaché d'illégalité ; que, par suite, les sociétés EDF, ERDF et GRDF ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, dans cette mesure, et par des jugements qui sont suffisamment motivés, le tribunal administratif de Paris a déclaré cette circulaire illégale ;

5. Considérant, en revanche, que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance du principe général du droit mentionné au point 3 pour déclarer illégale la circulaire en tant qu'elle concerne les frais d'entretien et de nettoyage des vêtements qui ne sont pas imposés par l'employeur pour des raisons d'hygiène, de sécurité et de santé au travail et qui n'excèdent pas les frais d'entretien et de nettoyage des vêtements ordinairement portés par les salariés ; que, toutefois, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel, d'une part, par M. F...et autres et, d'autre part, par Mme B...et M.C... ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions en litige correspondent au i) de l'article 3 de la circulaire " Pers. 618 " du 19 octobre 1973 dans sa rédaction initiale et que la circulaire " Pers. 633 " du 24 juin 1974 s'est bornée à les décaler au j) du même article ; que la circulaire " Pers. 618 " a été signée, après avis de la commission supérieure nationale du personnel, par les directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France, en application de l'article 28 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret du 22 juin 1946 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions en litige seraient entachées d'incompétence doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 5 de l'article 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail : " Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières pour les travailleur " ; que ces dispositions ont été transposées par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1991 désormais codifié à l'article L. 4122-2 du code du travail ; que la méconnaissance des objectifs de cette directive comme de l'article L. 4122-2 n'entacherait d'illégalité la circulaire litigieuse qu'en tant qu'elle concerne les vêtements de travail imposés pour des raisons de sécurité, d'hygiène et de santé au travail ; qu'elle ne peut, dès lors, être utilement invoquée contre la partie de la circulaire en cause, qui ne concerne pas ces vêtements ;

8. Considérant, en dernier lieu, que la circulaire ne concerne que les agents d'EDF, de GDF et des entreprises qui en sont issues, soumis à un statut propre approuvé par le décret du 22 juin 1946, en application de l'article 47 de la loi du 8 avril 1946 ; que le moyen tiré de l'existence d'une différence de traitement, constitutive d'une rupture du principe d'égalité entre, d'une part, ces agents et, d'autre part, les salariés régis par le code du travail ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés EDF, ERDF et GRDF sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la circulaire " Pers. 618 " du 19 octobre 1973 modifiée par la circulaire " Pers. 633 " du 24 juin 1974 de la direction du personnel d'Electricité de France et de Gaz de France, en tant qu'elle met à la charge des personnels les frais d'entretien et de nettoyage des vêtements qui ne sont pas imposés par l'employeur pour des raisons d'hygiène, de sécurité et de santé au travail et qui n'excèdent pas les frais d'entretien et de nettoyage des vêtements ordinairement portés par les salariés ;

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le point j) de l'article 3 de la circulaire " Pers. 618 " du 19 octobre 1973 modifiée par la circulaire " Pers. 633 " du 24 juin 1974 de la direction du personnel d'Electricité de France et de Gaz de France est illégal en tant qu'il met à la charge des personnels les frais d'entretien et de nettoyage des vêtements de travail imposés pour des raisons d'hygiène, de sécurité et de santé au travail ainsi que les frais d'entretien et de nettoyage des autres vêtements imposés par l'employeur excédant les frais d'entretien et de nettoyage des vêtements ordinairement portés par les salariés.

Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Paris du 3 mai 2013 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société EDF, à la société ERDF, premier requérant dénommé, à M. D...F..., premier défendeur dénommé, à Mme H...B..., à M. E...C...et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

L'autre requérant en sera informé par la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui le représente devant le Conseil d'Etat.

Les autres défendeurs en seront informés par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère / 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 368867
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - RECONNAISSANCE DE DROITS SOCIAUX FONDAMENTAUX - PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT DU TRAVAIL - PRINCIPE SELON LEQUEL LES FRAIS QU'UN SALARIÉ EXPOSE POUR LES BESOINS DE SON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE SONT SUPPORTÉS PAR L'EMPLOYEUR - EXISTENCE - CHAMP D'APPLICATION - ENTREPRISES À STATUT - INCLUSION [RJ1].

01-04-03-08 Il résulte du principe général dont s'inspirent les dispositions de l'article L. 4122-2 du code du travail et qui résulte des dispositions combinées des articles L. 1221-1 du même code et 1135 du code civil, applicable aux entreprises dont le personnel est doté d'un statut réglementaire et qui n'est pas incompatible avec les nécessités de la mission de service public qui leur est confiée, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier.

ENERGIE - OPÉRATEURS - ELECTRICITÉ DE FRANCE - 1) PRINCIPE GÉNÉRAL SELON LEQUEL LES FRAIS QU'UN SALARIÉ EXPOSE POUR LES BESOINS DE SON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE SONT SUPPORTÉS PAR L'EMPLOYEUR - APPLICABILITÉ - EXISTENCE - 2) CONSÉQUENCE - FRAIS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL IMPOSÉS PAR L'EMPLOYEUR - PRISE EN CHARGE PAR L'EMPLOYEUR DES FRAIS EXCÉDANT LES CHARGES QUI RÉSULTERAIENT DE L'ENTRETIEN DE VÊTEMENTS ORDINAIRES [RJ1].

29-01-01-01 1) Il résulte du principe général dont s'inspirent les dispositions de l'article L. 4122-2 du code du travail et qui résulte des dispositions combinées des articles L. 1221-1 du même code et 1135 du code civil, applicable aux entreprises dont le personnel est doté d'un statut réglementaire et qui n'est pas incompatible avec les nécessités de la mission de service public qui leur est confiée, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier.,,,2) S'agissant de l'entretien et du nettoyage de vêtements de travail imposés par l'employeur, sont ainsi concernés les frais qui excèdent les charges qui résulteraient de l'entretien et du nettoyage des vêtements ordinairement portés par le salarié, soit que le port du vêtement de travail soit imposé en plus de ces derniers, soit que son entretien occasionne des frais particuliers.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ - ENTRETIEN DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL IMPOSÉS PAR L'EMPLOYEUR - PRINCIPE GÉNÉRAL SELON LEQUEL LES FRAIS QU'UN SALARIÉ EXPOSE POUR LES BESOINS DE SON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE SONT SUPPORTÉS PAR L'EMPLOYEUR - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - PRISE EN CHARGE PAR L'EMPLOYEUR DES FRAIS EXCÉDANT LES CHARGES QUI RÉSULTERAIENT DE L'ENTRETIEN DE VÊTEMENTS ORDINAIRES [RJ1].

66-03-03 Il résulte du principe général dont s'inspirent les dispositions de l'article L. 4122-2 du code du travail et qui résulte des dispositions combinées des articles L. 1221-1 du même code et 1135 du code civil, applicable aux entreprises dont le personnel est doté d'un statut réglementaire et qui n'est pas incompatible avec les nécessités de la mission de service public qui leur est confiée, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier.,,,S'agissant de l'entretien et du nettoyage de vêtements de travail imposés par l'employeur, sont ainsi concernés les frais qui excèdent les charges qui résulteraient de l'entretien et du nettoyage des vêtements ordinairement portés par le salarié, soit que le port du vêtement de travail soit imposé en plus de ces derniers, soit que son entretien occasionne des frais particuliers.


Références :

[RJ1]

Rappr. Cass. soc., 21 mai 2008, Société Champion, n° 06-44044, Bull. 2008, V, n° 108.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2014, n° 368867
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368867.20140617
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