Vu la procédure suivante :
M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0807433 du 14 janvier 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 10MA01130 du 19 avril 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme A...contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juin et 19 septembre 2013 et le 3 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme B...A...;
Vu la note en délibérée présentée le 10 novembre 2015 par M. et Mme A... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59. / (...)" ; que selon le premier alinéa de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. " ; que le premier alinéa de l'article R. 59-1 de ce même texte dispose que : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59. " ;
2. Considérant que, hormis le cas où le défaut d'acheminement du pli recommandé contenant la demande prévue par ces dispositions est imputable au contribuable lui-même, le retour de ce pli à l'expéditeur avec la mention " non réclamé " a toujours pour effet d'ouvrir à ce dernier un nouveau délai de trente jours pour demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ce nouveau délai, au cours duquel l'administration ne peut procéder à la mise en recouvrement des impositions contestées, court à partir de la date de retour du pli ; que, par ailleurs, dans le cas où le contribuable établirait que l'administration a été régulièrement avisée, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont elle relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'à l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation postale, le défaut de saisine de la commission départementale entraîne l'irrégularité de la procédure d'imposition, à la condition que la commission eût été compétente pour se prononcer sur la demande du contribuable ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2003 et 2004, à l'issue duquel l'administration leur a notifié des redressements par une proposition de rectification du 12 décembre 2006 ; que, dans le délai de trente jours à compter de la réponse de l'administration à leurs observations, ils lui ont demandé, par lettre recommandée avec accusé de réception libellée à son adresse exacte, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ce pli leur a été retourné le 22 mars 2007 avec la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur ", accompagné d'un avis de réception ne comportant ni date de présentation et de distribution, ni signature ou cachet de l'administration fiscale destinataire, ainsi que de l'avis de passage du facteur, demeuré attaché à cet avis de réception vierge ; que l'administration fiscale a soutenu qu'elle n'avait pas reçu le pli litigieux ni même été informée de sa mise en instance et qu'elle n'a ainsi pas été en mesure de le retirer ;
4. Considérant que, pour juger que M. et Mme A...ne pouvaient se prévaloir du défaut de saisine de la commission départementale pour demander la décharge des impositions mises à leur charge, la cour a relevé que les contribuables n'établissaient pas que le défaut d'acheminement de leur pli était dû à un dysfonctionnement du service postal et n'avaient pas, sur cette base, réitéré leur demande de saisine de cette commission ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en subordonnant la possibilité de saisir à nouveau la commission à l'établissement, par les contribuables, d'un dysfonctionnement du service postal, la cour a commis une erreur de droit ; que, toutefois, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les contribuables n'ont pas formé de nouvelle demande de saisine de la commission dans le délai de trente jours à compter du 22 mars 2007, date à laquelle ils ont eu connaissance du défaut d'acheminement de leur courrier ; qu'il y a lieu de substituer ce motif, qui repose sur des faits non contestés, au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué dont il justifie le dispositif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce motif erroné serait entaché d'insuffisance de motivation est inopérant ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; qu'il suit de là que leur pourvoi doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.