La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2015 | FRANCE | N°371571

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 09 novembre 2015, 371571


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 et de mettre à la charge de l'Etat les intérêts légaux à compter du 12 décembre 2006. Par un jugement n°s 0801905, 0801907, 0801909, 0801910, 0801912, 0802391, 0802392, 0802424, 0805280, 0806205, 0806230 et 0901006 du 6 octobre 2011, le tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge de ces impositions, ac

cordé la restitution des sommes déjà versées et rejeté le surplus de ...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 et de mettre à la charge de l'Etat les intérêts légaux à compter du 12 décembre 2006. Par un jugement n°s 0801905, 0801907, 0801909, 0801910, 0801912, 0802391, 0802392, 0802424, 0805280, 0806205, 0806230 et 0901006 du 6 octobre 2011, le tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge de ces impositions, accordé la restitution des sommes déjà versées et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 12NT00047 du 27 juin 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recours formé par le ministre chargé du budget contre ce jugement en tant qu'il a fait partiellement droit aux demandes de Mme B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 août 2013 et 17 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué, chargé du budget demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme B...;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 : " Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par les personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : (...) 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans (...) après l'acquisition (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 H, alors en vigueur, du même code : " La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 S du même code : " Les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions. L'impôt est établi au titre de l'année de la cession. (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1674 du code civil : " Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand bien même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. " ; qu'aux termes de l'article 1681 du même code : " Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total./ Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur. " ;

3. Considérant que le fait générateur de l'imposition de la plus-value imposable en application de l'article 150 A du code général des impôts est constitué par la cession à titre onéreux des biens ou des droits de toute nature qui y sont visés ; que cette cession doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle le transfert de propriété intervient, indépendamment des modalités de paiement ; que, dans l'hypothèse où l'acquéreur choisit, comme le lui permet l'article 1681 du code civil, de conserver le bien en payant le " supplément du juste prix ", sous la déduction du dixième du prix total, le transfert de la propriété du bien n'est pas remis en cause ni, par suite, le fait générateur de l'imposition de la plus-value ; que le complément de plus-value que cette somme représente pour le vendeur doit, dès lors, par application de l'article 150 S du code général des impôts, être imposé au titre de l'année au cours de laquelle les biens ont été cédés et non au titre de celle au cours de laquelle la somme a été perçue ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 26 mai 1999, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 octobre 2001, a admis l'action en rescision, introduite par Mme B...et son ex-époux, de la vente de terrains réalisée le 23 février 1994 au profit de la commune de Saint-Barthélemy d'Anjou, sous réserve du droit de cette commune d'offrir le " supplément du juste prix " conformément aux dispositions précitées de l'article 1681 du code civil ; qu'en l'absence d'accord entre les parties, le montant de ce supplément a été fixé par un jugement du 13 novembre 2002 du tribunal de grande instance de Nantes, réformé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 5 juin 2003 ; que la commune a procédé à ce titre au versement en 2002 d'une somme de 134 102 euros et, en 2003, d'une somme de 1 702 038 euros ; que s'agissant d'un bien indivis, MmeB..., séparée de son ex-époux, a été assujettie à raison de sa quote-part dans l'indivision à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002 et 2003 sur le fondement des articles 150 A et suivants du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en jugeant que ces sommes constituaient le complément du prix de cession à titre onéreux d'un bien au sens de l'article 150 A du code général des impôts, dont l'insuffisance a été révélée par l'action en rescision pour lésion, laquelle présente le caractère d'une instance au sens de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, devenu L. 188 C du même livre, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ni donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique inexacte ; que la cour en a exactement déduit que ces sommes auraient dû, par application de l'article 150 S du code général des impôts, être imposées au titre de l'année 1994, au cours de laquelle est intervenue la cession des terrains, et non au titre des années 2002 et 2003, au cours desquelles elles ont été versées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué, chargé du budget n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à Mme B...au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre délégué, chargé du budget est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 371571
Date de la décision : 09/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - FAIT GÉNÉRATEUR DE L'IMPOSITION - DATE DU TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ.

19-04-02-08 Le fait générateur de l'imposition de la plus-value imposable en application de l'article 150 A du code général des impôts (CGI) est constitué par la cession à titre onéreux des biens ou des droits de toute nature qui y sont visés. Cette cession doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle le transfert de propriété intervient, indépendamment des modalités de paiement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES - 1) FAIT GÉNÉRATEUR DE L'IMPOSITION - DATE DU TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ - 2) CAS D'UNE ACTION EN RESCISION POUR LÉSION DE PLUS DES 7/12E DU PRIX.

19-04-02-08-02 1) Le fait générateur de l'imposition de la plus-value imposable en application de l'article 150 A du code général des impôts (CGI) est constitué par la cession à titre onéreux des biens ou des droits de toute nature qui y sont visés. Cette cession doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle le transfert de propriété intervient, indépendamment des modalités de paiement.... ,,2) Cas d'une action en rescision du vendeur lésé de plus des 7/12e du prix de l'immeuble (art. 1674 du code civil). Dans l'hypothèse où l'acquéreur choisit, comme le lui permet l'article 1681 du code civil, de conserver le bien en payant le supplément du juste prix , sous la déduction du dixième du prix total, le transfert de la propriété du bien n'est pas remis en cause ni, par suite, le fait générateur de l'imposition de la plus-value. Le complément de plus-value que cette somme représente pour le vendeur doit, dès lors, par application de l'article 150 S du code général des impôts, être imposé au titre de l'année au cours de laquelle les biens ont été cédés et non au titre de celle au cours de laquelle la somme a été perçue.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2015, n° 371571
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371571.20151109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award