Vu la procédure suivante :
La société Champagne Pierre Gerbais a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 2009 et 2010 et au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Celles-sur-Ource.
Par un jugement n°s 1100286, 1200894 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2014 et le 31 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Champagne Pierre Gerbais demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Champagne Pierre Gerbais ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Champagne Pierre Gerbais, qui exerce une activité de production de vins de champagne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont elle bénéficiait en application des dispositions du 6° de l'article 1382 du code général des impôts pour le bâtiment affecté à son exploitation ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 2009 et 2010 et au titre de l'année 2011 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales, tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération qu'elles prévoient s'applique aux bâtiments affectés à un usage agricole, c'est-à-dire à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations ;
3. Considérant que le tribunal administratif a relevé, ce qui n'est pas contesté par la société Champagne Pierre Gerbais, que celle-ci exerçait dans ses locaux une activité de pressurage et de vinification de raisins produits par elle-même mais aussi de raisins qu'elle achetait à d'autres producteurs dans une proportion de plus de 29 % de sa production pour chacune des années d'imposition ; que, si le pressurage et la vinification de raisins, qui ne s'inscrivent pas dans le cycle biologique de la production végétale, peuvent être regardés comme des opérations en constituant le prolongement lorsque le producteur transforme le raisin qu'il produit, il n'en va pas de même lorsqu'il transforme, outre son propre raisin, du raisin acheté à des tiers viticulteurs dans une proportion importante ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dont le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer, n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur la proportion de raisins achetés à des tiers pour apprécier le caractère agricole de l'activité ; qu'il a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en déduisant de la proportion importante de raisin acheté par la société requérante à d'autres producteurs que les locaux de la société ne pouvaient être regardés comme affectés à un usage agricole et qu'elle ne pouvait par suite bénéficier de l'exonération prévue au 6° de l'article 1382 du code général des impôts ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que la société pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. A...du 13 janvier 2000 est nouveau en cassation et sans influence sur le bien-fondé du jugement attaqué ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Champagne Pierre Gerbais doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Champagne Pierre Gerbais est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Champagne Pierre Gerbais et au ministre des finances et des comptes publics.