Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission nationale de l'informatique et des libertés sur sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Nera propreté littoral de lui communiquer tous les documents dont elle dispose, sous quelque forme ou support que ce soit, contenant ses données personnelles pour la période du 19 février 2014 au 1er janvier 2015 ;
2°) d'enjoindre à la société Nera propreté littoral de lui communiquer ces documents.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 7 avril 2015 M. B...a demandé à la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'enjoindre à la société Nera propreté littoral de lui communiquer tous les documents dont elle dispose, sous quelque forme ou support que ce soit, contenant ses données personnelles pour la période du 19 février 2014 au 1er janvier 2015. M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par la CNIL sur sa plainte et d'enjoindre à la société Nera propreté littoral de lui communiquer les documents demandés.
2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes : / (...) 2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi. / A ce titre : / (...) c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci (...) ". Aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa version applicable en l'espèce : " I. - Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation/ (...) Le premier alinéa n'est pas applicable et, par dérogation, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (...) 2° Lorsque la demande (...) présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que doivent être regardées comme des " réclamations " au sens des dispositions du 2° du I de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, les réclamations, pétitions et plaintes adressées à la CNIL sur le fondement du c) du 2° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978. Par suite, le silence gardé par la CNIL pendant deux mois sur ces réclamations vaut décision de rejet de la demande de mise en oeuvre des pouvoirs d'enquête dont elle peut faire usage.
4. A la date à laquelle il a saisi le Conseil d'Etat de la présente requête, le 27 août 2015, M. B...n'avait reçu de la CNIL qu'un accusé de réception, daté du 7 avril 2015, l'informant que sa demande avait été transmise au service des plaintes et lui demandant de lui adresser dans le délai d'un mois, si ce n'était déjà fait, les documents justifiant de ses démarches auprès du responsable du fichier concerné. Si l'absence de réponse de la CNIL pendant deux mois à compter de la date de réception de l'accusé de réception par M. B...vaut décision de rejet de sa plainte, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 8 septembre 2015, la CNIL l'a informé de ce que la société Nera propreté littoral, dans le cadre de l'enquête qu'elle avait diligentée, lui avait indiqué avoir déjà transmis à l'intéressé ceux des documents demandés qui étaient en sa possession, qu'elle ne procédait pas à la retranscription ni à l'enregistrement d'appels téléphoniques et qu'il n'existait aucun justificatif des courriers simples du 21 février et 26 mars 2014, lui adressant de surcroît une fiche d'affectation et une fiche d'état civil. Par suite, la requête de M. B...doit être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.B....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B... et à la commission nationale de l'informatique et des libertés.