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05/02/2016 | FRANCE | N°393540

France | France, Conseil d'État, Section, 05 février 2016, 393540


Vu la procédure suivante :

1° M. A... B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Besançon de lui délivrer le matériel nécessaire à l'entretien de sa cellule et à son hygiène personnelle. Par une ordonnance n° 1501166 du 12 août 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un autre mém

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Vu la procédure suivante :

1° M. A... B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Besançon de lui délivrer le matériel nécessaire à l'entretien de sa cellule et à son hygiène personnelle. Par une ordonnance n° 1501166 du 12 août 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un autre mémoire, enregistrés sous le n° 393540 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 16 septembre et 1er octobre 2015, et les 4 et 12 janvier 2016, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant comme juge des référés, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Monod-Colin-Stoclet, avocat de M. B..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2° M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Besançon de respecter le règlement intérieur qui prévoit trois douches par semaine pour les détenus. Par une ordonnance n° 1501167 du 12 août 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un autre mémoire, enregistrés sous le n° 393541 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 septembre et 1er octobre 2015, et les 4 et 12 janvier 2016, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant comme juge des référés, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Monod-Colin-Stoclet, avocat de M. B..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, Auditeur,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. B... ;

1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; qu'en vertu de l'article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que l'article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'aux termes de son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ;

3. Considérant que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 ; qu'enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés que l'administration pénitentiaire avait rejeté, par deux décisions du 13 mai et du 4 juin 2015, les demandes de M.B..., tendant à l'adoption des mesures qu'il a ensuite demandé au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; que, tenu de ne pas faire obstacle à l'exécution de ces décisions, ce juge ne pouvait que rejeter les demandes dont il était ainsi saisi ; que ce motif, qui n'emporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué à celui retenu par les ordonnances attaquées, dont il justifie légalement les dispositifs ; qu'il en résulte que les moyens d'erreurs de droit et d'inexacte qualification juridique invoqués sont sans incidence sur le bien-fondé de ces ordonnances ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Besançon du 12 août 2015 ; que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Monod-Colin-Stoclet, avocat de M. B... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de M. B... sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 393540
Date de la décision : 05/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-04 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art. L. 521-3 du code de justice administrative).


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2016, n° 393540
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Villette
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393540.20160205
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