VU 1° LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE SOUS LE NUMERO 41 567 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 AVRIL 1982 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 30 JUIN 1982, PRESENTES POUR M. ROGER C..., ENTREPRENEUR, DEMEURANT ... YVELINES , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 15 JANVIER 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES L'A CONDAMNE A PAYER LA COMMUNE D'ECQUEVILLY YVELINES , LA SOMME DE 286 800 F AU TITRE DE LA GARANTIE DECENNALE EN RAISON DES DESORDRES SURVENUS DANS LES PLAFONDS DU GROUPE SCOLAIRE DIT DES "TROIS VALLEES" ; - CE FAISANT, REJETTE LA DEMANDE DE LADITE COMMUNE ; - SUBSIDIAIREMENT REDUISE LE MONTANT DE L'INDEMNITE MISE A SA CHARGE ;
2° LE RECOURS ENREGISTRE SOUS LE N° 41 636 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 AVRIL 1982, PRESENTE POUR L'ASSOCIATION APOGE, ASSOCIATION POUR LA GERANCE DE TUTELLE ET LA GESTION DES PATRIMOINES DES PERSONNES AGEES, 2 PLACE WILSON A NICE ALPES-MARITIMES , AGISSANT EN QUALITE DE GERANTE DE LA TUTELLE DE MLLE MICHELINE B... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 15 JANVIER 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A CONDAMNE LES HERITIERS DE M. B..., ARCHITECTE, A GARANTIR L'ENTREPRISE C... DE 30 % DU MONTANT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A SON ENCONTRE A RAISON DES DESORDRES AFFECTANT LA CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE DES TROIS VALLEES A ECQUEVILLY YVELINES ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE M. C..., ENTREPRENEUR, ET DE L'ASSOCIATION POUR LA GERANCE DE TUTELLE ET LA GESTION DU PATRIMOINE DES PERSONNES AGEES APOGE SONT RELATIVES A LA REPARATION DES DESORDRES QUI AURAIENT ETE CONSTATES DANS LES BATIMENTS DU GROUPE SCOLAIRE DES TROIS VALLEES A ECQUEVILLY ET SONT DIRIGEES CONTRE UN MEME JUGEMENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR QU'ELLES FASSENT L'OBJET D'UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QUE LA COMMUNE D'ECQUEVILLY A PASSE EN 1964, POUR LA CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE DES TROIS VALLEES, UNE CONVENTION AVEC M. X..., ARCHITECTE COORDONNATEUR ET M. A..., ARCHITECTE D'OPERATION ET UN MARCHE AVEC UN GROUPEMENT D'ENTREPRISES COMPRENANT NOTAMMENT L'ENTREPRISE HERVE POUR LE GROS OEUVRE ET LA MACONNERIE, L'ENTREPRISE C... POUR LA CHARPENTE ET LES PLAFONDS ET LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MARCEL MOREL POUR LA COUVERTURE, LES GOUTTIERES ET L'ETANCHEITE ; QUE LES BATIMENTS DU GROUPE SCOLAIRE, MIS EN SERVICE EN OCTOBRE 1965, ONT FAIT L'OBJET D'UNE RECEPTION DEFINITIVE SANS RESERVE LE 29 FEVRIER 1968 ; QUE CETTE DATE MARQUE, SELON LES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 35 DU CAHIER DES CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU MARCHE, LE POINT DE DEPART DU DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE ;
CONSIDERANT QUE LA COMMUNE D'ECQUEVILLY, SE FONDANT SUR DIVERS DESORDRES QU'ELLE AURAIT CONSTATES DANS LES BATIMENTS DU GROUPE SCOLAIRE, EN PARTICULIER SUR LA CHUTE DE DEUX PLAQUES DU FAUX PLAFOND EN 1969 ET DE DEUX AUTRES PLAQUES EN 1977-78, A DEMANDE LE 25 JANVIER 1978 AU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, EN NE MENTIONNANT QUE L'ARCHITECTE X... ET L'ENTREPRISE HERVE, D'ORDONNER EN REFERE UNE EXPERTISE ; QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE PAR UNE ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1978 ; QUE LA COMMUNE A, PAR AILLEURS, FORME LE 21 FEVRIER 1978 DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES UNE DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARCHITECTE X..., L'ENTREPRISE HERVE ET L'ENTREPRISE C... ET TENDANT A CE QU'ILS FUSSENT SOLIDAIREMENT CONDAMNES, EN VERTU DES PRINCIPES DONT S'INSPIRENT LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, A PAYER A LA COMMUNE LE MONTANT DES TRAVAUX QUI SE REVELERAIENT NECESSAIRES A LA REMISE EN ETAT DES BATIMENTS ; QUE LA COMMUNE AYANT DEMANDE LE 14 MARS 1978 AU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DECIDER EN REFERE QUE L'EXPERTISE QU'IL AVAIT PRECEDEMMENT ORDONNEE SOIT DECLAREE COMMUNE A L'ENTREPRISE C... ET A L'ENTREPRISE MOREL, IL A ETE FAIT DROIT A CETTE DEMANDE PAR UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 25 AVRIL 1978, NOTIFIEE LE 3 MAI 1978 ; QUE L'EXPERT Z... AVAIT ETE DESIGNE LE 22 FEVRIER 1978 A, DES LE 25 FEVRIER 1978, PRIS LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR FAIRE IMMEDIATEMENT EXECUTER PAR UNE TIERCE ENTREPRISE CHOISIE PAR LUI UN CERTAIN NOMBRE DE TRAVAUX SUR LES BATIMENTS DU GROUPE SCOLAIRE ET NOTAMMENT DES TRAVAUX JUGES PAR LUI NECESSAIRES POUR REMEDIER AUX DESORDRES INVOQUES PAR LA COMMUNE A L'ENCONTRE DES CONSTRUCTEURS ; QUE CES TRAVAUX ETAIENT ACHEVES DEPUIS TROIS JOURS LORSQUE L'ENTREPRISE C... A ETE, POUR LA PREMIERE FOIS, CONVOQUEE A UNE REUNION D'EXPERTISE, QUI S'EST TENUE LE 27 AVRIL 1978 ET QUI N'A ETE SUIVIE D'AUCUNE AUTRE ; QU'EN PRENANT POUR BASE LE RAPPORT DEPOSE PAR L'EXPERT LE 29 MARS 1979, LA COMMUNE D'ECQUEVILLY A CONCLU LE 31 JANVIER 1980 A L'ALLOCATION A SON PROFIT D'UNE SOMME DE 379 617 F, MONTANT DES TRAVAUX REALISES A L'INITIATIVE DE L'EXPERT, ET D'UNE SOMME DE 200 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
CONSIDERANT QU'APRES AVOIR, PAR UN JUGEMENT DU 11 JUIN 1981, MIS HORS DE CAUSE LES ENTREPRISES MOREL ET HERVE ET CONSTATE QUE L'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EXPERTISE ETAIENT ENTACHEES D'IRREGULARITES A L'EGARD DE L'ENTREPRISE C..., LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A, PAR UN SECOND JUGEMENT EN DATE DU 15 JANVIER 1982, REJETE LES CONCLUSIONS DE LA COMMUNE DIRIGEES CONTRE L'ARCHITECTE X... ET LES CONCLUSIONS DE LA COMMUNE A FIN DE DOMMAGES-INTERETS, CONDAMNE L'ENTREPRISE C... A VERSER 286 800 F A LA COMMUNE AU TITRE DE LA RESPONSABILITE DECENNALE, ET CONDAMNE LES HERITIERS DE L'ARCHITECTE A... A GARANTIR L'ENTREPRISE C... DE 30 % DU MONTANT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE A SON ENCONTRE ; QUE CE JUGEMENT FAIT L'OBJET, SOUS LE N° 41 567 D'UN APPEL DE M. C..., ENTREPRENEUR ET, SOUS LE N° 41 636, D'UN APPEL DE L'ASSOCIATION APOGE AGISSANT EN QUALITE DE TUTEUR DE L'HERITIERE DE L'ARCHITECTE A... ;
CONSIDERANT QUE SI, COMME L'A CONSTATE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LA CIRCONSTANCE QUE L'EXPERTISE A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE DANS LES CONDITIONS SUSRAPPELEES AIT ETE DEPOURVUE DE CARACTERE CONTRADICTOIRE A L'EGARD DE L'ENTREPRISE C... NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LE "PRE-RAPPORT" ET LE RAPPORT D'EXPERTISE DEPOSES LES 22 MARS 1978 ET 29 MARS 1979 SOIENT VALABLEMENT UTILISES PAR LE JUGE A TITRE D'ELEMENTS D'INFORMATION DANS LA MESURE OU ILS CONTIENNENT DES CONSTATATIONS DE FAIT DONT L'EXACTITUDE N'EST PAS CONTESTEE, ILS NE SAURAIENT ETRE RETENUS POUR LE REGLEMENT DU LITIGE OPPOSANT LA COMMUNE D'ECQUEVILLY A L'ENTREPRISE C... DANS LA MESURE OU ILS CONCERNENT LA DESCRIPTION DES DESORDRES, L'ANALYSE DE LEURS CAUSES ET L'EVALUATION DES TRAVAUX JUGES NECESSAIRES POUR Y REMEDIER ET FONT, SUR CES DIVERS POINTS, L'OBJET D'UNE CONTESTATION DE LA PART DE L'ENTREPRISE C... ;
CONSIDERANT QU'IL NE RESULTE NI DES SEULES CONSTATATIONS DE FAIT DE L'EXPERT Y... CONTESTEES PAR L'ENTREPRISE C..., NI D'AUCUNE AUTRE PIECE DU DOSSIER QUE DES DESORDRES SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS SUR LA BASE DES PRINCIPES DONT S'INSPIRENT LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL SOIENT IMPUTABLES A L'ENTREPRISE C... ; QUE LES TRAVAUX QUI ONT ETE EXECUTES AVANT LE 27 AVRIL 1978 SUR L'INITIATIVE DE L'EXPERT ET AVEC L'ACCORD DE LA COMMUNE DANS LES CONDITIONS SUSRAPPELEES, ET QUI N'ONT D'AILLEURS CONCERNE QUE POUR PARTIE LES CHARPENTES ET PLAFONDS DONT L'EXECUTION AVAIT ETE INITIALEMENT CONFIEE A L'ENTREPRISE C..., RENDENT INUTILE TOUTE MESURE NOUVELLE D'INSTRUCTION DESTINEE A PERMETTRE D'APPRECIER LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE DE LA COMMUNE DIRIGEE CONTRE L'ENTREPRISE C... ; QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ENTREPRISE C... EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LES PREMIERS JUGES L'ONT CONDAMNEE A VERSER, AU TITRE DE LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS, UNE SOMME DE 286 800 F A LA COMMUNE D'ECQUEVILLY ET A SUPPORTER LES FRAIS D'EXPERTISE ; QUE L'ENTREPRISE C... SE TROUVANT AINSI DECHARGEE DE TOUTE CONDAMNATION A L'EGARD DE LA COMMUNE, LES CONCLUSIONS DE L'ASSOCIATION APOGE PRESENTEES SOUS LE N° 41 636 AINSI QUE, PAR VOIE DE RECOURS INCIDENT, SOUS LE N° 41 567 ET TENDANT A CE QUE L'HERITIERE DE M. A... SOIT DECHARGEE DE L'OBLIGATION DE GARANTIR L'ENTREPRISE C... DE 30 % DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE CELLE-CI, SONT DEVENUES SANS OBJET ; QU'IL EN EST DE MEME DES CONCLUSIONS PRESENTEES, PAR VOIE DE RECOURS INCIDENT SOUS LE N° 41 636 PAR L'ENTREPRISE ET TENDANT A CE QUE L'OBLIGATION DE GARANTIE DE L'HERITIERE DE M. A... SOIT PORTEE A PLUS DE 30 % ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LES ARTICLES 1, 3 ET 6 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES EN DATE DU 15 JANVIER 1982 SONT ANNULES. ARTICLE 2 : LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE LA COMMUNE D'ECQUEVILLY TENDANT A LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DECENNALE DE L'ENTREPRISE C... SONT REJETEES. ARTICLE 3 : LES FRAIS D'EXPERTISE SONT MIS A LA CHARGE DE LA COMMUNE D'ECQUEVILLY. ARTICLE 4 : IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LA REQUETE N° 41 636 FORMEE PAR L'ASSOCIATION APOGE ET SUR LES CONCLUSIONS INCIDENTES PRESENTEES PAR CETTE ASSOCIATION SOUS LE N° 41 567 ET PAR L'ENTREPRISE C... SOUS LE NUMERO 41 636. ARTICLE 5 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'ENTREPRISE C..., A L'ASSOCIATION APOGE ET A LA COMMUNE D'ECQUEVILLY.