Vu les procédures suivantes :
1° Mme D...C...et M. H...F...ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 14 novembre 2013, 12 juin 2015 et 18 novembre 2015 par lesquels le maire de la commune de Poissy a accordé à la société Interconstruction un permis de démolir une maison et un permis de construire un ensemble immobilier de 35 logements sur un terrain situé 8, avenue Victor Hugo sur le territoire de cette commune ainsi que deux permis modificatifs.
Par une ordonnance n° 1400481 du 7 octobre 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de Mme C...et M. F...tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2013.
Par un arrêt n° 395054 du 8 juin 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 1400478, 1400481, 1505253, 1505254, 1505720, 1600290, 1600451, 1600455 du 10 novembre 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté l'ensemble des demandes de Mme C...et de M.F....
Sous le n° 417175, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 9 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... et M. F...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Poissy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n° 417198, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 janvier, 9 avril et 7 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...et M. A...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Poissy et de la société Interconstruction la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de Mme D...C...et de M. H...F..., à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Interconstruction et à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme E...B...et de M. G...A...;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois de Mme C...et de M.F..., d'une part, et de Mme B... et M.A..., d'autre part, sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 14 novembre 2013, le maire de Poissy a délivré à la société Interconstruction un permis l'autorisant à démolir partiellement une maison d'habitation et à construire deux immeubles comprenant trente-cinq logements, deux niveaux de sous-sol ainsi que trente-neuf places de parking. Par un arrêté du 12 juin 2015, le maire de Poissy a autorisé la société Interconstruction à modifier son projet initial par le remplacement des balcons de la façade sud-ouest par des loggias, l'élargissement de deux lucarnes sur la façade nord-est du bâtiment A, le remaniement des deux niveaux de parking pour la création d'une réserve de pleine terre, la mise en place d'un pare-vue en limite mitoyenne de la façade sud-ouest du bâtiment A, la création d'une clôture sur rue composée d'une grille et d'un muret et le déplacement de l'escalier extérieur vers le parking. Enfin, par un arrêté du 18 novembre 2015, le maire de Poissy a délivré à la société Interconstruction un nouveau permis de construire modificatif ayant le même objet, avec un dossier de demande modifié. Mme C...et M.F..., d'une part, Mme B...et M.A..., d'autre part, se pourvoient en cassation contre le jugement du 10 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du maire de Poissy des 14 novembre 2013, 12 juin 2015 et 18 novembre 2015.
Sur les conclusions des pourvois relatives au jugement attaqué en tant qu'il statue sur les requêtes n° 1400478 de Mme B...et M. A...et n° 1400481 de Mme C...et M. F...:
3. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il considère qu'une affaire est en état d'être jugée, le juge peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l'instance et avant la clôture de l'instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus soulever de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au juge est limité à l'instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Son ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance. Il s'ensuit que l'usage, avant cassation, de la faculté prévue par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties, après cassation et renvoi, à l'appui de leurs conclusions devant le juge du fond.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une ordonnance du 19 décembre 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l'article R. 600-4 précité, fixé au 30 janvier 2015 la date à compter de laquelle les parties ne pourraient plus invoquer de nouveaux moyens.
5. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...et M. A...ont, dans un mémoire enregistré au tribunal administratif de Versailles le 29 octobre 2014, soulevé un moyen tiré de ce que l'arrêté du 14 novembre 2013 attaqué méconnaissait, d'une part, les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et, d'autre part, l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme, en raison de l'insuffisante prise compte de l'aspect esthétique du projet dans la notice descriptive et de l'absence d'examen de son insertion dans le paysage urbain. Il s'ensuit que le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant ces moyens irrecevables alors qu'ils avaient été soulevés antérieurement à la date du 30 janvier 2015 fixée par l'ordonnance du 19 décembre 2014.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une ordonnance en date du 7 octobre 2015 prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a jugé irrecevable la demande de Mme C...et de M.F..., faute pour eux d'avoir démontré leur intérêt pour agir. Par une décision n° 395054 du 8 juin 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif. Dans le cadre de cette nouvelle instruction, Mme C...et de M. F...ont produit deux nouveaux mémoires. En rejetant les moyens nouveaux soulevés dans ces écritures au motif qu'ils avaient été présentés postérieurement au 30 janvier 2015, alors que, ainsi qu'il a été dit au point 3, les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ne faisaient pas obstacle à ce que de tels moyens soient soulevés quand la procédure a été reprise à la suite de l'annulation et du renvoi prononcés par le Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois relatifs à l'arrêté du 14 novembre 2013, que Mme B...et M. A..., d'une part, et Mme C...et M.F..., d'autre part, sont fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent en tant qu'il statue sur cet arrêté.
Sur les conclusions du pourvoi de Mme B...et M. A...relatives au jugement attaqué en tant qu'il statue sur leurs requêtes n° 1505254 et 1600455 :
8. En premier lieu, il ressort des énonciations du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal s'est prononcé sur les moyens soulevés à l'encontre des permis de construire modificatifs sans les regarder comme irrecevables à raison de l'ordonnance du 19 décembre 2014 prise sur le fondement de l'article R 600-4 du code de l'urbanisme cité au point 3. Le moyen tiré de ce que le tribunal aurait entaché son jugement d'un vice de procédure et d'une erreur de droit sur ce point ne peut dès lors qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme dispose : " Dispositions générales. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (...) L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes seront étudiés de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain, notamment en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes : composition des façades, rythmes horizontaux (corniches, bandeaux ...), proportion des percements, volumétrie des toitures (...) ".
10. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les permis modificatifs n'ont eu qu'une incidence mineure sur l'aspect visuel global de l'opération. En relevant que les constructions voisines du projet, de taille et de hauteur importantes, ne présentaient pas de caractère remarquable ou homogène bien que le quartier soit situé dans un site inscrit et que la collégiale de Poissy soit visible depuis la construction projetée et en jugeant que la construction projetée s'insérait harmonieusement dans son environnement, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et n'a commis aucune erreur de droit.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la notice du permis de construire modificatif du 18 novembre 2015 mentionnait que le clocher de la collégiale de Poissy, classée aux monuments historiques, était visible depuis la construction projetée. Il s'ensuit qu'en écartant le moyen tiré de l'insuffisance de la notice architecturale du dossier de permis de construire initial, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit. Si les requérants reprochent aussi au tribunal d'avoir jugé que l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme n'imposait pas à la notice jointe au dossier de demande de permis de construire de comporter l'indication de la co-visibilité du projet avec un monument historique classé, ce motif du jugement est, en tout état de cause, surabondant et ne peut être utilement critiqué.
12. En quatrième lieu, l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France ". Aux termes de l'article R. 425-18 du même code : " Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire à une opération de construction et que la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et la construction, le permis de construire, qui autorise également la démolition, ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France. Lorsque la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et sur la construction et que les documents qui y sont joints présentent de manière complète les deux volets de l'opération, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France exigé par l'article R. 425-18 du code de l'urbanisme doit être regardé comme portant sur l'ensemble de l'opération projetée, sans qu'il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition.
13. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite du dépôt de la demande de permis de construire modificatif, l'architecte des Bâtiments de France a émis un nouvel avis, le 9 juillet 2015, qui valait à la fois accord au sens de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme et accord exprès au sens de l'article R. 425-18 du même code. Dès lors, en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent en tant qu'il statue sur les permis de construire modificatifs délivrés par les arrêtés des 12 juin et 18 novembre 2015.
15. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation par Mme C...et M.F..., il lui incombe de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée au point 7. Il y a lieu aussi, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond pour Mme B...et M. A...en application de l'article L. 821-2 du même code.
16. Les demandes présentées par Mme C...et M.F..., d'une part, et par Mme B...et M.A..., d'autre part, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
En ce qui concerne les dispositions de l'arrêté du 14 novembre 2013 qui n'ont pas été modifiées par les arrêtés postérieurs :
S'agissant de l'emprise du projet :
17. L'article UA 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Poissy dispose : " L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne pourra excéder 60 %. Toutefois cette emprise pourra être portée à 100 % pour les rez-de-chaussée affectés à un usage commercial, artisanal ou participant à une mission de service public ".
18. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle destinée à accueillir le projet de la société Interconstruction a une surface totale de 1198 m² et que l'emprise des immeubles représente 637 m², auxquels il convient d'ajouter 15,30 m² pour un local à containers et 16, 80 m² pour un local à encombrants, soit une emprise au sol totale de 669, 10 m². Cette superficie étant inférieure au seuil de 60 % autorisé par l'article UA 9 du règlement du plan local d'urbanisme, le moyen tiré de ce que cette disposition du règlement du plan local d'urbanisme aurait été méconnue faute d'espaces verts suffisants doit être écarté.
S'agissant de la hauteur des constructions :
19. Aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " 1) La hauteur maximale des constructions mesurée au point le plus haut, cheminée et antenne exclues, est fixée à 18 mètres, soit un rez-de-chaussée et 4 étages surmontés de combles pouvant être aménagés sur un seul niveau. Une hauteur différente (inférieure ou supérieure) de celle fixée ci-dessus pourra être admise ou imposée en fonction du caractère des lieux et de l'environnement, sans toutefois dépasser la hauteur des constructions voisines de droite et de gauche en vue d'harmoniser l'épannelage des constructions le long d'une voie ou d'un espace public ".
20. Les requérants ne contestent pas que les deux bâtiments autorisés respectent la règle de hauteur maximale fixée par l'article UA 10 précité. S'ils soutiennent qu'une hauteur inférieure aurait dû leur être imposée à raison de la co-visibilité du projet avec la collégiale de Poissy, cette dernière n'est pas à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet et l'architecte des Bâtiments de France n'a pas formulé d'observations sur ce point. Leur moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.
S'agissant des toitures :
21. L'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme dispose : " 4. Toitures : Les constructions à usage d'habitation ainsi que leurs annexes seront couvertes par des toitures en pente. Les couvertures des constructions principales seront réalisées en matériaux traditionnels de préférence à deux pentes égales comprises entre 35° et 45°".
22. Il ressort des termes mêmes du point 4 de l'article UA 11 que les prescriptions relatives à l'inclinaison des pentes des toitures sont indicatives. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues au motif que seules les pentes des toitures situées en façade sur rue de chacun des deux immeubles auraient une pente comprise entre 35° et 45° ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les dispositions de l'arrêté du 14 novembre 2013 modifiées par les arrêtés postérieurs :
23. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l'absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. Dès lors que, par la présente décision, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux rejette les pourvois des requérants dirigés contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les permis de construire modificatifs délivrés par les arrêtés des 12 juin et 18 novembre 2015 à la demande de la société Interconstruction, les moyens soulevés par les requérants contre l'arrêté du 14 novembre 2013 qui se rapportent aux dispositions du permis de construire accordé par cet arrêté qui ont été modifiées par les arrêtés des 12 juin et 18 novembre 2015 sont inopérants. Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme en raison du caractère insuffisant du contenu du dossier de demande de permis de construire, du caractère incomplet de la notice du permis de construire sur les travaux affectant des murs mitoyens, de l'irrégularité de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ainsi que de la violation des articles UA 7, UA 11 et UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme ne peuvent qu'être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par la société Interconstruction, que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2013 présentées par Mme C...et M.F..., d'une part, et par Mme B...et M.A..., d'autre part, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C..., de M.F..., de Mme B...et de M. A...la somme de 500 euros chacun à verser à la société Interconstruction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Interconstruction, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 novembre 2007 est annulé en tant qu'il statue sur les requêtes n° 1400478 de Mme B...et M. A...et n° 1400481 de Mme C...et M.F....
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B...et de M.A..., leurs conclusions de première instance présentées sous le n° 1400478, les conclusions de première instance de Mme C...et de M. F...présentées sous le n° 1400481, ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : MmeC..., M.F..., Mme B...et M. A...verseront chacun à la société Interconstruction une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E...B..., à M. G...A..., à Mme D...C...et à M. H...F..., à la commune de Poissy et à la société Interconstruction.