Vu la procédure suivante :
L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Emeraude Anne Laffont de Colomiers a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne d'annuler la décision du 7 juillet 2014 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Garonne a refusé d'admettre Mme B...A..., résidente de l'établissement, à l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 21 mars au 15 décembre 2013. Par une décision du 27 avril 2015, la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté cette demande.
Sur l'appel formé par l'établissement, la Commission centrale d'aide sociale a, par une décision n° 150440 du 22 janvier 2018, à son article 1er, annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne et, à son article 2, admis Mme B... A...à l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 21 mars au 15 décembre 2013 pour un montant de 16 246,18 euros.
Par un pourvoi, enregistré le 30 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Haute-Garonne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de la décision de la Commission centrale d'aide sociale ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel de l'EHPAD Résidence Emeraude Anne Laffont de Colomiers.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... A...est entrée dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Emeraude Anne Laffont à Colomiers le 21 mars 2013. Le département de la Haute-Garonne a, le 20 juin 2014, décidé la prise en charge des frais d'hébergement de l'intéressée à compter du 16 décembre 2013 mais a refusé, par décision du 7 juillet 2014, cette prise en charge pour la période du 21 mars au 15 décembre 2013, au motif que la demande d'aide sociale à l'hébergement n'avait été déposée que le 16 décembre 2013, plus de deux mois après l'entrée de Mme A...dans l'établissement. L'établissement a formé un recours devant la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne aux fins d'obtenir la prise en charge des frais d'hébergement de Mme A...dès le 21 mars 2013. La commission départementale a, par décision du 27 avril 2015, rejeté cette demande. Le département de la Haute-Garonne se pourvoit en cassation contre l'article 2 de la décision du 22 janvier 2018 de la Commission centrale d'aide sociale ayant, sur appel de l'établissement, prononcé l'admission à l'aide sociale à l'hébergement de Mme A...pour la période du 21 mars au 15 décembre 2013.
2. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ". L'article R. 131-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet (...) ". Il résulte de ces dispositions que les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ne sont pris en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement qu'à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d'une telle aide. Ce n'est que lorsque la demande a été déposée, quel qu'en soit l'auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d'entrée dans l'établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement.
3. La Commission centrale d'aide sociale, alors même qu'elle relevait que la demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement de MmeA..., entrée dans l'EHPAD Résidence Emeraude Anne Laffont à Colomiers le 21 mars 2013, n'avait été déposée que le 16 décembre 2013, au-delà du délai permettant la prise en charge de ses frais d'hébergement à compter du jour de son entrée dans l'établissement, s'est fondée sur l'état d'incapacité de Mme A... à déposer elle-même cette demande pour prononcer son admission à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 21 mars 2013. En statuant ainsi, la Commission centrale d'aide sociale a méconnu les dispositions citées au point 2 et a commis une erreur de droit. Le département de la Haute-Garonne est, par suite, fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'article 2 de la décision qu'il attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de l'instruction que la demande de prise en charge des frais d'hébergement de Mme A...au titre de l'aide sociale, qui pouvait être valablement présentée par la directrice de l'établissement hébergeant l'intéressée, dès lors que cette dernière, dont la famille s'était désintéressée, n'était pas en mesure de le faire elle-même et ne s'y était pas opposée, n'a été déposée que le 16 décembre 2013, soit au-delà du délai permettant leur prise en charge à compter du jour de l'entrée dans l'établissement. Par suite, l'établissement requérant n'est pas fondée à contester le refus du département de la Haute-Garonne de prendre en charge, au titre de l'aide sociale, les frais d'hébergement de Mme A...entre le 21 mars et le 15 décembre 2013. Une telle mesure ne relevant pas de la compétence du juge de l'aide sociale, il ne peut, en tout état de cause, solliciter de ce juge que les frais d'hébergement de Mme A...pour la période du 21 mars au 15 décembre 2013 soient mis à la charge du mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné en qualité de tuteur aux biens de l'intéressée. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'établissement Résidence Emeraude Anne Laffont de Colomiers ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de la décision du 22 janvier 2018 de la Commission centrale d'aide sociale est annulé.
Article 2 : La requête de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence Emeraude Anne Laffont de Colomiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département de la Haute-Garonne et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence Emeraude Anne Laffont de Colomiers.