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08/02/1985 | FRANCE | N°42184

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 février 1985, 42184


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 MAI 1982, PRESENTEE POUR LA FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS F.F.M.K.R. , DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 10EME, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE, DOMICILIE AUDIT SIEGE, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION EN DATE DU 22 FEVRIER 1982 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA SOLIDARITE NATIONALE A FAIT CONNAITRE AU SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS S.N.M.K.R. QU'IL REUNISSAIT LES CONDITIONS NECESSAIRES POUR ETRE CONSIDERE COMME UNE OR

GANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE SUR LA BASE...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 MAI 1982, PRESENTEE POUR LA FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS F.F.M.K.R. , DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 10EME, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE, DOMICILIE AUDIT SIEGE, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION EN DATE DU 22 FEVRIER 1982 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA SOLIDARITE NATIONALE A FAIT CONNAITRE AU SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS S.N.M.K.R. QU'IL REUNISSAIT LES CONDITIONS NECESSAIRES POUR ETRE CONSIDERE COMME UNE ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE SUR LA BASE DES CRITERES FIXES PAR L'ARTICLE L. 262-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE L. 262-1 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, ET NOTAMMENT SON ARTICLE R. 47 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET MODIFIE DU 30 SEPTEMBRE 1953 "LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS SONT, EN PREMIER RESSORT, ET SOUS RESERVE D'APPEL DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, JUGES DE DROIT COMMUN DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. TOUTEFOIS LE CONSEIL D'ETAT RESTE COMPETENT POUR CONNAITRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT ... 3° DES RECOURS DIRIGES CONTRE LES ACTES ADMINISTRATIFS DONT LE CHAMP D'APPLICATION S'ETEND AU-DELA DU RESSORT D'UN SEUL TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; 4° DES RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR DIRIGES CONTES LES ACTES REGLEMENTAIRES DES MINISTRES" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R.37 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, "LORSQU'IL N'EN EST PAS DISPOSE AUTREMENT PAR LES ARTICLES R.41 ET R.50 OU PAR UN TEXTE SPECIAL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF TERRITORIALEMENT COMPETENT EST CELUI DANS LE RESSORT DUQUEL A LEGALEMENT SON SIEGE L'AUTORITE QUI, SOIT EN VERTU DE SON POUVOIR PROPRE, SOIT PAR DELEGATION, A PRIS LA DECISION ATTAQUEE OU A SIGNE LE CONTRAT LITIGIEUX" ;
CONSIDERANT QUE LA FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS SE POURVOIT DIRECTEMENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT CONTRE LA DECISION EN DATE DU 22 FEVRIER 1982 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA SOLIDARITE NATIONALE A FAIT CONNAITRE AU SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS QU'IL REUNISSAIT LES CONDITIONS NECESSAIRES POUR ETRE CONSIDERE COMME UN ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE AU SENS DE L'ARTICLE L. 262-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; QUE CETTE DECISION DU MINISTRE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, QUI N'A PAS LE CARACTERE D'UN ACTE REGLEMENTAIRE, DOIT ETRE REGARDEE COMME NE POUVANT RECEVOIR APPLICATION QU'AU LIEU OU A SON SIEGE LE SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS ET COMME N'ETANT PAS EN CONSEQUENCE AU NOMBRE DES ACTE ADMINISTRATIFS DONT LE CHAMP D'APPLICATION S'ETEND AU-DELA DU RESSORT D'UN SEUL TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; QUE DES LORS LE CONSEIL D'ETAT N'EST PAS COMPETENT POUR CONNAITRE EN PREMIER RESSORT DE LA REQUETE PRESENTEE PAR LA FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS ; QU'IL Y A LIEU, PAR SUITE, DE TRANSMETTRE CETTE REQUETE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, COMPETENT POUR EN CONNAITRE EN VERTU DE L'ARTICLE R.37 PRECITE DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ;
ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS EST ATTRIBUE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, AU SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, AU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET AU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 42184
Date de la décision : 08/02/1985
Sens de l'arrêt : Incompétence renvoi tribunal administratif paris
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

17-05-01-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - ACTES DONT LE CHAMP D'APPLICATION NE S'ETEND PAS AU-DELA DU RESSORT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF -Décision par laquelle le ministre fait connaître à un syndicat qu'il réunit les conditions nécessaires pour être considéré comme une organisation syndicale représentative.

17-05-01-01-02 Fédération française des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs s'étant pourvue directement devant le Conseil d'Etat contre une décision par laquelle le ministre de la solidarité nationale a fait connaître au syndicat national des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs qu'il réunissait les conditions nécessaires pour être considéré comme une organisation syndicale représentative au sens de l'article L.262-1 du code de la sécurité sociale. Cette décision, qui n'a pas le caractère d'un acte réglementaire, doit être regardée comme ne pouvant recevoir application qu'au lieu où a son siège le syndicat national des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs et comme n'étant pas en conséquence au nombre des actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif. Dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier ressort de cette requête.


Références :

Code de la sécurité sociale L262-1
Code des tribunaux administratifs R37, R41 à R50
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1985, n° 42184
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Azibert
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:42184.19850208
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