VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 MAI 1982, PRESENTEE POUR LA FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS F.F.M.K.R. , DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 10EME, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE, DOMICILIE AUDIT SIEGE, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION EN DATE DU 22 FEVRIER 1982 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA SOLIDARITE NATIONALE A FAIT CONNAITRE AU SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS S.N.M.K.R. QU'IL REUNISSAIT LES CONDITIONS NECESSAIRES POUR ETRE CONSIDERE COMME UNE ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE SUR LA BASE DES CRITERES FIXES PAR L'ARTICLE L. 262-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE L. 262-1 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, ET NOTAMMENT SON ARTICLE R. 47 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET MODIFIE DU 30 SEPTEMBRE 1953 "LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS SONT, EN PREMIER RESSORT, ET SOUS RESERVE D'APPEL DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, JUGES DE DROIT COMMUN DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. TOUTEFOIS LE CONSEIL D'ETAT RESTE COMPETENT POUR CONNAITRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT ... 3° DES RECOURS DIRIGES CONTRE LES ACTES ADMINISTRATIFS DONT LE CHAMP D'APPLICATION S'ETEND AU-DELA DU RESSORT D'UN SEUL TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; 4° DES RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR DIRIGES CONTES LES ACTES REGLEMENTAIRES DES MINISTRES" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R.37 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, "LORSQU'IL N'EN EST PAS DISPOSE AUTREMENT PAR LES ARTICLES R.41 ET R.50 OU PAR UN TEXTE SPECIAL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF TERRITORIALEMENT COMPETENT EST CELUI DANS LE RESSORT DUQUEL A LEGALEMENT SON SIEGE L'AUTORITE QUI, SOIT EN VERTU DE SON POUVOIR PROPRE, SOIT PAR DELEGATION, A PRIS LA DECISION ATTAQUEE OU A SIGNE LE CONTRAT LITIGIEUX" ;
CONSIDERANT QUE LA FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS SE POURVOIT DIRECTEMENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT CONTRE LA DECISION EN DATE DU 22 FEVRIER 1982 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA SOLIDARITE NATIONALE A FAIT CONNAITRE AU SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS QU'IL REUNISSAIT LES CONDITIONS NECESSAIRES POUR ETRE CONSIDERE COMME UN ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE AU SENS DE L'ARTICLE L. 262-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; QUE CETTE DECISION DU MINISTRE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, QUI N'A PAS LE CARACTERE D'UN ACTE REGLEMENTAIRE, DOIT ETRE REGARDEE COMME NE POUVANT RECEVOIR APPLICATION QU'AU LIEU OU A SON SIEGE LE SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS ET COMME N'ETANT PAS EN CONSEQUENCE AU NOMBRE DES ACTE ADMINISTRATIFS DONT LE CHAMP D'APPLICATION S'ETEND AU-DELA DU RESSORT D'UN SEUL TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; QUE DES LORS LE CONSEIL D'ETAT N'EST PAS COMPETENT POUR CONNAITRE EN PREMIER RESSORT DE LA REQUETE PRESENTEE PAR LA FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS ; QU'IL Y A LIEU, PAR SUITE, DE TRANSMETTRE CETTE REQUETE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, COMPETENT POUR EN CONNAITRE EN VERTU DE L'ARTICLE R.37 PRECITE DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ;
ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS EST ATTRIBUE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, AU SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, AU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET AU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.