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13/03/2019 | FRANCE | N°426435

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13 mars 2019, 426435


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...et le syndicat de la fonction publique demandent au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer illégale la " loi du pays " n° 2018-33 LP/AF du 15 novembre 2018 portant modification de la " loi du pays " n° 2013-18 du 10 mai 2013 relative aux ventes et prestations "à la boule de neige" et d'annuler la " loi du pays " n° 2013-18 du 10 mai 2013 ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du doss...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...et le syndicat de la fonction publique demandent au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer illégale la " loi du pays " n° 2018-33 LP/AF du 15 novembre 2018 portant modification de la " loi du pays " n° 2013-18 du 10 mai 2013 relative aux ventes et prestations "à la boule de neige" et d'annuler la " loi du pays " n° 2013-18 du 10 mai 2013 ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 74 ;

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la délibération n° 2005-59 APF du 13 mai 2005 modifiée portant règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française ;

- la délibération n° 2005-64 APF du 13 juin 2005 modifiée portant composition, organisation et fonctionnement du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du II de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, l'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'Etat. / Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient d'un intérêt à agir ".

2. L'assemblée de la Polynésie française a adopté le 15 novembre 2018, sur le fondement de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la " loi du pays " n° 2018-33 LP/AF portant modification de la " loi du pays " n° 2013-18 du 10 mai 2013 relative aux ventes et prestations "à la boule de neige", qui a été publiée pour information au Journal officiel de la Polynésie française le 23 novembre 2018. M. B...et le syndicat de la fonction publique ont saisi le Conseil d'Etat d'une requête tendant à ce que cette " loi du pays " soit déclarée non conforme au bloc de légalité défini au III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004.

Sur les fins de non-recevoir opposées par le président de la Polynésie française et l'assemblée de la Polynésie française :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des statuts du syndicat de la fonction publique, que ce syndicat s'est assigné pour objet l'étude et la défense " des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des agents publics " de la Polynésie française. Il s'ensuit que, eu égard à cet objet statutaire, le président de la Polynésie française et l'assemblée de la Polynésie française sont fondés à soutenir que ce syndicat ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander de déclarer illégales les dispositions de la " loi du pays " qu'il attaque.

4. En second lieu, toutefois, le II de l'article 151 de la loi organique du 27 février 2004 dispose que : " Le conseil économique, social et culturel est consulté sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " à caractère économique ou social. A cet effet, il est saisi, pour les projets, par le président de la Polynésie française (...). Il dispose dans ces cas pour donner son avis d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée selon le cas par le gouvernement ou par l'assemblée. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu (...) ".

5. La " loi du pays " n° 2013-18 du 10 mai 2013 relative aux ventes et prestations "à la boule de neige", modifiée par la " loi du pays " contestée, a pour objet d'interdire le développement de certaines pratiques commerciales et constitue une " loi du pays " à caractère économique au sens des dispositions du II de l'article 151 de la loi organique du 27 février 2004. Il en va de même pour la " loi du pays " du 15 novembre 2018 attaquée qui, en aggravant les sanctions pénales encourues en cas de violation des interdictions de pratiques commerciales, a pour objet de renforcer la répression de ces interdictions et de contribuer à leur meilleur respect. Comme telle, la " loi du pays " contestée présente le caractère d'une " loi du pays " à caractère économique ou social au sens du II de l'article 151 de la loi organique du 27 février 2004. Il s'ensuit que ce projet était soumis à la consultation obligatoire du conseil économique, social et culturel. Il en résulte que M.B..., en sa qualité de membre de ce conseil, justifie d'un intérêt pour agir contre la " loi du pays " qu'il attaque et que la requête, en tant qu'elle émane de ce dernier, est recevable.

Sur la " loi du pays " du 15 novembre 2018 portant modification de la " loi du pays " n° 2013-18 du 10 mai 2013 relative aux ventes et prestations "à la boule de neige" :

6. Aux termes de l'article 27 de la délibération du 13 mai 2005 portant règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie française : " Les projets de loi du pays présentés par le gouvernement ainsi que les propositions de loi du pays déposées par les représentants, accompagnés de leur exposé des motifs, sont enregistrés au secrétariat général de l'assemblée puis transmis par le président de l'assemblée à la commission compétente. / (...) Le rapporteur de la loi du pays dépose, pour enregistrement au secrétariat général de l'assemblée, son rapport qui tient compte des observations de la commission compétente ayant examiné le projet ou la proposition de loi du pays. Ce rapport est imprimé puis transmis à la conférence des présidents pour inscription à l'ordre du jour d'une séance. Il est diffusé aux représentants douze jours au moins avant la séance (...) ". Il résulte de ces dispositions ainsi que des dispositions du II de l'article 151 de la loi organique du 27 février 2004 que si les projets d'actes prévus à l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 à caractère économique ou social doivent, en principe, être déposés au secrétariat général de l'Assemblée accompagnés de l'avis du conseil économique, social et culturel, cet avis peut encore intervenir jusqu'à leur adoption par l'Assemblée, sans que cette circonstance soit, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité la procédure, dès lors que cet avis a pour objet d'éclairer les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française.

7. Il ressort des pièces du dossier que la " loi du pays " du 15 novembre 2018 attaquée n'a pas été soumise à la consultation du conseil économique, social et culturel alors que cette consultation, qui constitue une garantie, était obligatoire en vertu du II de l'article 151 de la loi organique du 27 février 2004. Comme le conseil économique, social et culturel dispose, en vertu des dispositions du II de l'article 151 de la loi organique du 27 février 2004, citées au point 4, d'un délai d'un mois pour rendre son avis, la circonstance que la nouvelle mandature de ce conseil ait débuté le 3 septembre 2018 n'était pas de nature à rendre la consultation impossible, dès lors que la " loi du pays " attaquée a été adoptée par l'assemblée de la Polynésie française le 15 novembre 2018. Dans ces conditions, M. B...est fondé à soutenir que la " loi du pays " attaquée a été adoptée selon une procédure irrégulière.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander que soient déclarées illégales les dispositions de la " loi du pays " qu'il attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête. Il ne saurait, toutefois, demander en conséquence l'annulation de la " loi du pays " du 10 mai 2013 relative aux ventes et prestations " à la boule de neige ", dès lors qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de déclarer illégale une " loi du pays " déjà promulguée.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 1 500 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

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Article 1 : La " loi du pays n° 2018-33 LP/APF du 15 novembre 2018 portant modification de la " loi du pays " n° 2013-18 du 10 mai 2013 relative aux ventes et prestations " à la boule de neige " est déclarée illégale et ne peut être promulguée.

Article 2 : La Polynésie française versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le président de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 426435
Date de la décision : 13/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-01-02-02 OUTRE-MER. - DROIT APPLICABLE. - STATUTS. - POLYNÉSIE FRANÇAISE. - POSSIBILITÉ DE DÉFÉRER AU CONSEIL D'ETAT UNE LOI DU PAYS APRÈS SA PROMULGATION - ABSENCE [RJ1], ALORS MÊME QU'IL DÉCLARERAIT ILLÉGALE LA LOI DU PAYS LA COMPLÉTANT OU LA MODIFIANT.

46-01-02-02 Il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de déclarer illégale une loi du pays déjà promulguée, alors même qu'il déclarerait illégale la loi du pays la complétant ou la modifiant.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 7 novembre 2018, M. Chisaka, M. Hoffer, n°s 420284,420289,420402,420407, T. p. 796.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2019, n° 426435
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:426435.20190313
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