Requête de la S.A. Indice tendant à l'annulation de la décision dite de mise au point de la commission des sondages relative au sondage effectué par la requérante le 7 février 1983 sur les élections municipales de Neuilly-sur-Seine, décision rendue publique le 26 février 1983 ;
Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 ; le décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 et le décret n° 80-351 du 16 mai 1980 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 9 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, les organes d'information qui effectuent la publication d'un sondage d'opinion ayant un rapport avec l'une des élections réglementées par le code électoral en violation des dispositions de ladite loi et des textes réglementaires applicables, sont tenues de publier sans délai les mises au point demandées par la commission des sondages ; qu'à la suite de la publication dans le numéro du 18 février 1983 du journal quotidien Le Nouveau Journal des résultats d'un sondage effectué par la société Indice et relatif à l'élection municipale du 6 mars 1983 à Neuilly-sur-Seine, la commission des sondages a ordonné, le 26 février 1983, une mise au point qui a été publiée par le Nouveau Journal dans son édition du 1er mars suivant ;
Cons. que si la société Indice soutient que l'enquête à laquelle la commission des sondages s'est livrée préalablement à la publication de la mise au point dont il s'agit aurait été incomplète, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Cons. qu'en vertu de l'article 1er du décret du 16 mai 1980 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976, " les opérations concourant à la réalisation, à la publication et à la diffusion des sondages d'opinion définis à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 doivent être effectués de manière à en assurer la qualité et l'objectivité " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à la commission des sondages, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, chaque fois que la qualité ou l'objectivité d'un sondage lui paraît en question, de demander la publication d'une mise au point appropriée quels que soient les résultats dudit sondage ; que par suite, le moyen tiré de ce que la commission a constaté que le sens général du résultat ne lui apparaissait pas en cause compte tenu de l'écart constaté entre les candidats doit être écarté ;
Cons. que la commission a pu légitimement estimer qu'un sondage effectué dans la rue, en une seule journée, auprès de 600 personnes, à raison de 30 interrogations ou plus par enquêteur, comportait des risques d'erreurs difficilement maîtrisables ;
Cons. qu'aux termes de l'article 2 du décret du 16 mai 1980, " l'échantillon des personnes interrogées doit être représentatif de l'ensemble des catégories sur lesquelles portent l'enquête " ; que, dans sa mise au point, la commission était fondée à relever que la composition socio-professionnelle de l'échantillon, ramenée à 4 catégories, n'était pas connue avec une précision suffisante ; que c'est également à bon droit qu'elle a relevé qu'un tiers des personnes interrogées n'ayant pas fourni de renseignements d'identité, la répartition géographique de l'échantillon ne pouvait être déterminée que partiellement ;
rejet .N
1 Rappr. Ass., d'Orcival, 22 déc. 1982, p. 437.