VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 AVRIL 1983 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 5 AOUT 1983 PRESENTES POUR M. X... ARCHITECTE DEMEURANT ... A BRIGNOLES VAR ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 24 JANVIER 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE L'A CONDAMNE A VERSER LA SOMME DE 10 000 FRANCS A LA SOCIETE ENTREPRISE SEILLE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE : CONSIDERANT QU'AU NOMBRE DES ACTIONS EN RESPONSABILITE QUI SE RATTACHENT A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL PUBLIC ET QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII, RESSORTISSENT A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, FIGURENT NOTAMMENT CELLES QUI SONT ENGAGEES PAR UN ENTREPRENEUR CONTRE L'ARCHITECTE DU MAITRE DE Y... POUR QUE SOIT APPRECIEE LA RESPONSABILITE QUE CET ARCHITECTE POURRAIT ENCOURIR A L'EGARD DE L'ENTREPRENEUR EN RAISON DES FAUTES COMMISES PAR LUI DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION AUX SEULES CONDITIONS QUE LES TRAVAUX EXECUTES AIENT LE CARACTERE DE TRAVAUX PUBLICS ET QUE LE MARCHE CONCLU ENTRE L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE Y... AIT LE CARACTERE D'UN CONTRAT ADMINISTRATIF ;
CONSIDERANT QUE LE MARCHE PASSE LE 6 AVRIL 1976 ENTRE L'ENTREPRISE SEILLE ET LA COMMUNE DE BRIGNOLES POUR L'AMENAGEMENT D'UN CAMPING MUNICIPAL AVAIT POUR OBJET L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS ET PRESENTAIT LE CARACTERE D'UN CONTRAT ADMINISTRATIF ; QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST A BON DROIT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE S'EST DECLARE COMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LUI PAR L'ENTREPRISE SEILLE CONTRE M. X... ARCHITECTE, A RAISON DES FAUTES QU'ELLE LUI REPROCHAIT ;
AU FOND : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU CAMPING MUNICIPAL A ETE PRONONCEE SANS RESERVE LE 15 DECEMBRE 1978 ; QU'EN REFUSANT, MALGRE PLUSIEURS DEMANDES DU MAIRE DE LA COMMUNE DE BRIGNOLES ET DE L'ENTREPRISE SEILLE DE SIGNER LES PIECES NECESSAIRES AU REGLEMENT DU MARCHE, M. X..., ARCHITECTE QUI NE DONNE AUCUNE JUSTIFICATION DE CETTE ATTITUDE, A COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE VIS-A-VIS DE L'ENTREPRISE SEILLE ; QU'EN ACCORDANT UNE INDEMNITE DE 10 000 FRANCS A LADITE ENTREPRISE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DU PREJUDICE QU'ELLE A SUBI ; QUE, DES LORS, M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE L'A CONDAMNE A VERSER A L'ENTREPRISE SEILLE LA SOMME DE 10 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES INTERETS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A L'ENTREPRISE SEILLE, A LA COMMUNE DE BRIGNOLES ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.