Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société Civile Immobilière "..." dont le siège est ..., représentée par M. Pierre MAURY, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 novembre 1981 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des amendes fiscales pour non déclaration des résultats de la société pour les années 1976, 1977, 1978 et 1979,
2° prononce la décharge intégrale des amendes contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que, par décision du 28 décembre 1983, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris-Sud a dégrevé la société civile immobilière "..." d'une fraction, égale à 725 F, des amendes fiscales auxquelles elle a été assujettie par application des articles 1725 et 1726 du code général des impôts ; que, dans cette mesure, la requête de la société est devenue sans objet ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.177 du code des tribunaux administratifs : "Sauf disposition contraire, les jugements du tribunal administratif ... sont notifiés par les soins du secrétaire greffier en chef à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." et qu'aux termes de l'article R.192 du même code : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177" ;
Considérant qu'il résulte de l'avis de réception postal joint au dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris du 9 novembre 1981 a été notifié par le greffe de ce tribunal le 4 décembre 1981 au gérant de la société civile immobilière "...", à l'adresse que celle-ci avait elle-même indiquée au tribunal ; que la société n'établit pas que la personne qui a porté sur l'avis de réception sa signature précédée de la mention "par ordre" n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; que dès lors, et en tant qu'elle conserve un objet, la requête de la société enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1983, soit après l'expiration du délai prévu par l'article R.192 précité, est tardive et, comme telle, irrecevable ;
Article 1er : Non lieu à statuer.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile immobilière "..." est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "..." et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.