Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1983 et 26 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. VAULOT X..., substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon et pour le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, dont le siège est ... à Paris 75011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 juin 1983 du procureur général près la cour d'appel de Besançon, rejetant le recours gracieux de M. VAULOT X... contre l'"avertissement" qui lui a été donné par lettre du 13 juin 1983, ensemble annule ledit avertissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. VAULOT X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision du 13 juin 1983 par laquelle le procureur général près la Cour d'appel de Besançon a infligé un avertissement au requérant, est intervenue pour des motifs touchant à la personne de ce dernier et ne pouvait, par suite, être légalement prise sans que M. VAULOT X... ait reçu la communication de son dossier ; qu'il résulte des pièces du dossier que le procureur général a refusé de communiquer au requérant le texte du rapport le concernant établi par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon ; que même si le requérant avait connaissance des griefs qui étaient articulés contre lui et sur lesquels il a pu s'expliquer par la lettre qu'il a envoyée le 9 juin 1983 au procureur général, il est fondé à soutenir que l'avertissement qui lui a été adressé a été pris sur une procédure irrégulière et à en demander par suite l'annulation ;
Considérant que l'annulation prononcée par la présente décision de l'avertissement donné à M. VAULOT X... le 13 juin 1983 rend sans objet les conclusions de la requête émanant du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE ;
Article ler : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête émanant du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE.
Article 2 : L'avertissement infligé le 13 juin 1983 par le procureur général près la Cour d'appel de Besançon à M. VAULOT X..., substitut au procureur de la République près le tribunal administratif de grande instance de Besançon est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. VAULOT X..., au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE et au Garde des sceaux, ministre de la justice.