135-02-03-02-03 Le maire, compétent pour mettre le propriétaire d'un établissement dangereux, incommode ou insalubre en demeure d'observer les règlements sanitaires, ne peut s'immiscer, sauf en cas de péril imminent et par des mesures provisoires, dans l'exercice de pouvoirs de police qui ne relèvent que du Préfet en application de la loi du 19 décembre 1917. Le maire en qualité d'agent de l'Etat, ou à défaut le Préfet ou le ministre, ne sont pas tenus, lorsqu'ils sont saisis d'une réclamation, d'ordonner, en cas d'urgence, l'arrêt des travaux irrégulièrement entrepris. Ils ont la faculté d'apprécier si, compte tenu des circonstances, il y a lieu pour eux d'user des pouvoirs que l'article 102 du Code de l'urbanisme leur confie à cet égard.
44-02-01 Législation et réglementation. Compétences respectives du maire et du préfet [art. 36 de la loi du 19 décembre 1917].
68-03-05-02 Pouvoir d'appréciation de l'administration [art. 109 du Code de l'urbanisme] pour ordonner l'arrêt de travaux irréguliers.
Code de l'urbanisme 102, 109
Loi du 19 décembre 1917