Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1984, présentée pour M. FERRAND, demeurant lieudit Marencourt à Sainte-Suzanne (Réunion) et le SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DE SAINTE-SUZANNE dont le siège est au lieudit Marencourt à Sainte-Suzanne, représenté par M. FERRAND son président, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1988 par laquelle le Commisaire de la République de la Réunion a refusé de déclarer M. Y... démisionnaire de ses fonctions de président et de membre de la Chambre d'agriculture de la Réunion ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Consolo, avocat de M. Paul X... et du Syndicat des exploitants agricoles de Sainte-Suzanne et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Pierre Théodore Y...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-51 du code rural : "Lorsqu'un membre d'une chambre d'agriculture, postérieurement à son élection, ne remplit plus les conditions d'éligibilité ou tombe sous le coup des articles L. 199 ou L. 200 du code électoral, il est déclaré démissionnaire par le commissaire de la République, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur" ; que ces dispositions n'autorisent le Commissaire de la République à déclarer démissionnaire un membre d'une chambre d'agriculture qu'au cas où est portée à sa connaissance une cause d'inéligibilité survenue postérieurement à son élection ; que, par suite, saisi d'une réclamation qui mettait en cause l'éligibilité d'un membre de la chambre d'agriculture de la Réunion au moment de son élection, le Commissaire de la République du département de la Réunion ne pouvait que la rejeter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FERRAND et le SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DE SAINTE-SUZANNE, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. FERRAND et du SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DE SAINTE-SUZANNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. FERRAND, au SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DE SAINTE-SUZANNE, à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.