1° REQUETE de la ville de Cherbourg représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé et de la société d'économie mixte immobilière de la Ville de Cherbourg, tendant à l'annulation d'un jugement du 9 juillet 1963 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du préfet de la Manche du 14 juin 1962 prononçant la cessibilité des immeubles compris dans l'îlot à rénover dit Place de la Divette à Cherbourg, ensemble au rejet des conclusions de la demande présentée au Tribunal administratif par la dame veuve Z..., née Y..., qui tendent à l'annulation de l'arrêté précité ou à ce qu'il soit tiré les conséquences de droit de l'acquiescement et du désistement de la dame veuve Z... ;
2° Recours du ministre de la Construction tendant à l'annulation du même jugement ;
Vu l'ordonnance du 23 octobre 1958 ; le décret du 31 décembre 1958 ; le décret du 13 avril 1962 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Considérant que la requête et le recours susvisés sont dirigés contre le même jugement de tribunal administratif de Caen ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que, par un acte notarié en date des 7 et 23 janvier 1963, dont une expédition a été produite par le ministre de la Construction à l'appui du recours susvisé, la dame veuve Z... a déclaré se désister de tous recours qu'elle avait pu former tant contre l'ordonnance en date du 2 juillet 1962 prononçant au profit de la société d'économie mixte immobilière de la ville de Cherbourg, l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble sis à Cherbourg et appartenant à l'intéressée que "d'une manière générale contre toute la procédure suivie contre elle" ; qu'il résulte clairement des mentions de cet acte que la dame veuve Z... s'est désistée notamment des conclusions de la demande présentée par elle au Tribunal administratif de Caen, qui tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du Préfet de la Manche en date du 14 juin 1962, déclarant cessibles certains immeubles parmi lesquels figurait l'immeuble appartenant à l'intéressée qui a fait ultérieurement l'objet de l'ordonnance d'expropriation précitée ; que ce désistement, qui est pur et simple, a mis fin à l'action ainsi engagée par la dame veuve Z... devant la juridiction administrative ; que si le Tribunal administratif, à qui le désistement ainsi intervenu n'a pas été notifié, n'a pu en donner acte, le ministre de la Construction, d'une part, la ville de Cherbourg et la Société d'Economie mixte immobilière de la ville de Cherbourg, d'autre part, sont à la fois recevables et fondés à s'en prévaloir à l'appui de leurs conclusions d'appel dirigées contre le jugement susvisé du Tribunal administratif de Caen en date du 9 juillet 1963, en tant que, par ledit jugement, le tribunal a annulé l'arrêté de cessibilité pris le 14 juin 1962 par le préfet de la Manche ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler, dans la mesure où il est frappé d'appel, le jugement dont s'agit et de donner acte du désistement susmentionné de la dame veuve Z... ; Sur les dépens de première instance : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu de l'exonération instituée par l'article 51 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 et par l'article 1148 du code général des impts, il y a lieu de ne mettre à la charge de la succession de la dame veuve Z... que "les frais de copie des requêtes ou mémoires" visés à l'article 64 de la loi du 22 juillet 1889 ; ... Annulation des articles 2 et 4 du jugement ; Donné acte du désistement de la dame veuve Z..., née X..., relatif aux conclusions de la demande présentée par elle au Tribunal administratif de Caen, qui tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du Préfet de la Manche en date du 14 juin 1962, déclarant cessibles les propriétés sises à Cherbourg qui sont désignées dans ledit arrêté ; frais de copie des requêtes ou mémoires de première instance mis à la charge de la succession de la dame veuve Z... .