VU, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 MAI 1985, LE MEMOIRE PRESENTE POUR LA SOCIETE FABENREV, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A CORBEIL-ESSONNE ESSONNE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - DECIDE QU'IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARTICLE 3 DU JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 1984 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ANNULE L'ARRETE DU PREFET COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE EN DATE DU 3 FEVRIER 1984 AUTORISANT LA SOCIETE A RESTRUCTURER ET ETENDRE SES ACTIVITES ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER ; VU LES DECRETS DU 21 SEPTEMBRE 1977 ET DU 12 OCTOBRE 1977 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES MOYENS INVOQUES PAR LA SOCIETE FABENREV A L'APPUI DE SA REQUETE PARAISSENT EN L'ETAT DE L'INSTRUCTION DE NATURE A JUSTIFIER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE, ET LE REJET DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE ; QUE LADITE SOCIETE JUSTIFIE QUE L'EXECUTION DU JUGEMENT LUI CAUSERAIT UN PREJUDICE DIFFICILEMENT REPARABLE ; QUE PAR SUITE LES CONCLUSIONS TENDANT AU SURSIS A EXECUTION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES DU 13 SEPTEMBRE 1984 ANNULANT L'ARRETE DU COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE L'ESSONNE DU 3 FEVRIER 1984, DOIVENT ETRE ACCUEILLIES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE SUR LA REQUETE DE LA SOCIETE FABENREV IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DU JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 1984. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE FABENREV, AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET AU COMITE DE DEFENSE DES HABITANTS DE LA RIVE DROITE DE CORBEIL-ESSONNE.