Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1985 et 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société LOUIS DREYFUS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, ... Armée à Paris 17ème , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 1983 du directeur général de l'Office interprofessionnel des céréales refusant de lui verser une indemnité de 3 733 178,29 F en réparation du préjudice résultant de l'application du réglement communautaire n° 961/80 du 15 avril 1980 modifié par le règlement 2899/81 du 7 octobre 1981 ;
2° annule ladite décision ;
3° condamne solidairement l'ONIC et l'Etat à lui verser une indemnité de 3 733 178,29 F avec intérêts à compter du 12 juillet 1983 et capitalisation pour chaque année échue,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne ;
Vu le règlement de la commission des communautés européennes n° 926/80 du 15 avril 1980 modifié par le règlement 2899/81 du 7 octobre 1981 ;
Vu le décret n° 62-858 du 27 juillet 1962 ;
Vu l'arrêté interministériel du 6 septembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la Société Louis Dreyfus et de Me Vincent, avocat de l'Office National interprofessionnel des céréales ONIC ,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité dirigées contre l'Office national interprofessionnel des céréales :
Considérant qu'aux termes du règlement C.E.E. n° 926/80 de la commission des communautés européennes du 15 avril 1980, modifié par le règlement n° 2899/91 du 7 octobre 1981 : "Le présent règlement établit les conditions dans lesquelles les Etats membres exonèrent, à titre gracieux, totalement ou partiellement les importations et les exportations de la perception des nouveaux montants compensatoires monétaires" ; que si l'article 2 de l'arrêté interministériel du 6 septembre 1982 dispose que : "L'instruction des dossiers portant demande d'exonération de l'application des montants compensatoires monétaires est confiée aux organismes d'intervention agricoles", au nombre desquels figure, en vertu du décret du 27 juillet 1962, l'Office national interprofessionnel des céréales ONIC , ces dispositions n'ont pu avoir pour effet de transférer, fût-ce pour partie, aux organismes d'intervention agricoles la compétence reconnue à l'Etat par le règlement précité, à l'effet d'accorder des exonérations de montants compensatoires monétaires ; qu'ainsi, lrsqu'ils procèdent à l'instruction des dossiers portant demande d'exonération, ces organismes agissent au nom et pour le compte de l'Etat ; que, dès lors, les fautes qu'ils peuvent commettre à cette occasion ne peuvent engager, à l'égard des auteurs des demandes, que la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, la Société LOUIS DREYFUS ET COMPAGNIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme mal dirigées ses conclusions tendant à la condamnation de l'Office national interprofessionnel des céréales à raison de fautes que l'office aurait commises lors de l'examen de la demande d'exonération de montants compensatoires monétaires dont la société l'a saisi le 22 juin 1982 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité dirigées contre l'Etat :
Considérant que les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné solidairement avec l'Office national interprofessionnel des céréales au paiement d'une indemnité à la Société LOUIS DREYFUS ET COMPAGNIE sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : La requête de la Société LOUIS DREYFUS ET COMPAGNIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société LOUIS DREYFUS ET COMPAGNIE, à l'Office national interprofessionnel des céréales, au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation, au ministre de l'agriculture et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce extérieur.