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25/02/1987 | FRANCE | N°65248

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 25 février 1987, 65248


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1985 et 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société LOUIS DREYFUS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, ... Armée à Paris 17ème , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 1983 du directeur général de l'Office interprofessionnel des céréales refusant de lui verser une i

ndemnité de 3 733 178,29 F en réparation du préjudice résultant de l'appli...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1985 et 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société LOUIS DREYFUS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, ... Armée à Paris 17ème , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 1983 du directeur général de l'Office interprofessionnel des céréales refusant de lui verser une indemnité de 3 733 178,29 F en réparation du préjudice résultant de l'application du réglement communautaire n° 961/80 du 15 avril 1980 modifié par le règlement 2899/81 du 7 octobre 1981 ;
2° annule ladite décision ;
3° condamne solidairement l'ONIC et l'Etat à lui verser une indemnité de 3 733 178,29 F avec intérêts à compter du 12 juillet 1983 et capitalisation pour chaque année échue,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne ;
Vu le règlement de la commission des communautés européennes n° 926/80 du 15 avril 1980 modifié par le règlement 2899/81 du 7 octobre 1981 ;
Vu le décret n° 62-858 du 27 juillet 1962 ;
Vu l'arrêté interministériel du 6 septembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la Société Louis Dreyfus et de Me Vincent, avocat de l'Office National interprofessionnel des céréales ONIC ,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité dirigées contre l'Office national interprofessionnel des céréales :

Considérant qu'aux termes du règlement C.E.E. n° 926/80 de la commission des communautés européennes du 15 avril 1980, modifié par le règlement n° 2899/91 du 7 octobre 1981 : "Le présent règlement établit les conditions dans lesquelles les Etats membres exonèrent, à titre gracieux, totalement ou partiellement les importations et les exportations de la perception des nouveaux montants compensatoires monétaires" ; que si l'article 2 de l'arrêté interministériel du 6 septembre 1982 dispose que : "L'instruction des dossiers portant demande d'exonération de l'application des montants compensatoires monétaires est confiée aux organismes d'intervention agricoles", au nombre desquels figure, en vertu du décret du 27 juillet 1962, l'Office national interprofessionnel des céréales ONIC , ces dispositions n'ont pu avoir pour effet de transférer, fût-ce pour partie, aux organismes d'intervention agricoles la compétence reconnue à l'Etat par le règlement précité, à l'effet d'accorder des exonérations de montants compensatoires monétaires ; qu'ainsi, lrsqu'ils procèdent à l'instruction des dossiers portant demande d'exonération, ces organismes agissent au nom et pour le compte de l'Etat ; que, dès lors, les fautes qu'ils peuvent commettre à cette occasion ne peuvent engager, à l'égard des auteurs des demandes, que la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, la Société LOUIS DREYFUS ET COMPAGNIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme mal dirigées ses conclusions tendant à la condamnation de l'Office national interprofessionnel des céréales à raison de fautes que l'office aurait commises lors de l'examen de la demande d'exonération de montants compensatoires monétaires dont la société l'a saisi le 22 juin 1982 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité dirigées contre l'Etat :

Considérant que les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné solidairement avec l'Office national interprofessionnel des céréales au paiement d'une indemnité à la Société LOUIS DREYFUS ET COMPAGNIE sont présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : La requête de la Société LOUIS DREYFUS ET COMPAGNIE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société LOUIS DREYFUS ET COMPAGNIE, à l'Office national interprofessionnel des céréales, au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation, au ministre de l'agriculture et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 65248
Date de la décision : 25/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES - ORGANISATION DU MARCHE - Office national interprofessionnel des céréales [ONIC] - Faute commise par l'ONIC dans l'instruction d'une demande d'exonération de montants compensatoires monétaires - Responsabilité de l'Etat.

03-05-02-01, 14-07, 15-02-02, 60-03-02-02-04 Si l'arrêté interministériel du 6 septembre 1982 pris en application du règlement communautaire n° 926/80 du 15 avril 1980 modifié relatif aux conditions dans lesquelles les Etats membres exonèrent, à titre gracieux, les importations et les exportations de la perception des nouveaux montants compensatoires monétaires, prévoit que l'instruction des dossiers de demande d'exonération est confiée aux organismes d'intervention agricole, dont l'Office national interprofessionnel des céréales [ONIC], cet arrêté n'a pu avoir pour effet de transférer, fût-ce pour partie, à ces organismes la compétence reconnue à l'Etat par le règlement communautaire à l'effet d'accorder une telle exonération. Ainsi lorsqu'ils procèdent à l'instruction des dossiers portant demande d'exonération, ces organismes agissent au nom et pour le compte de l'Etat et les fautes qu'ils peuvent commettre à cette occasion ne peuvent engager, à l'égard des auteurs des demandes, que la responsabilité de l'Etat. Irrecevabilité de conclusions tendant à la condamnation de l'ONIC à raison de fautes qu'il aurait commises lors de l'examen d'une demande d'exonération de montants compensatoires monétaires.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - Demande d'exonération de montants compensatoires monétaires - Faute commise par l'ONIC dans l'instruction d'une telle demande - Responsabilité de l'Etat.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES - Règlement prévoyant l'exonération de montants compensatoires monétaires - Faute commise par l'ONIC dans l'instruction d'une demande d'exonération - Responsabilité de l'Etat français.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU ETABLISSEMENT PUBLIC - Responsabilité de l'Etat - Existence - Faute commise par un organisme d'intervention agricole dans l'instruction d'une demande d'exonération de montants compensatoires monétaires.


Références :

Arrêté du 06 septembre 1982 art. 2 interministériel
CEE Règlement 2899-81 du 07 octobre 1981 Commission
CEE Règlement 926-80 du 15 avril 1980 Commission
Décret 62-858 du 07 juillet 1962


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1987, n° 65248
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65248.19870225
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