1° REQUETES des sieurs C..., A..., Y..., Z..., B..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 février 1965 relatif au statut particulier du corps des administrateurs des services civils ;
Vu la Constitution et notamment son article 34 ; l'ordonnance du 4 février 1959 ; les ordonnances du 30 mai et du 16 juillet 1962 ; la loi du 23 décembre 1964 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
CONSIDERANT que les requêtes susvisées des sieurs C..., A..., Y..., Z... et B... sont dirigées contre le même décret et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de ce que les dispositions du décret attaqué méconnaîtraient les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution "la loi fixe ... les règles concernant ... les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat"; que cette disposition n'a pas pour effet de créer un droit à reclassement dans des corps homologués au profit des fonctionnaires des corps métropolitains ayant servi outre-mer, mais entend au contraire réserver à la loi le soin de définir les cas dans lesquels les fonctionnaires dont les emplois sont supprimés peuvent bénéficier d'un droit à reclassement dans un autre corps ; que, par suite, et en admettant même que le décret attaqué puisse être regardé comme refusant de procéder au reclassement des administrateurs des services civils d'Algérie dans un corps homologue, les sieurs C..., A..., Y..., X... et B... ne sont pas fondés à soutenir qu'en transformant par un décret du 17 février 1965 le corps des administrateurs des services civils d'Algérie en un corps d'extinction dénommé corps des administrateurs des services civils, le gouvernement a violé un principe général du droit et méconnu le contenu de l'article 34 de la Constitution ;
Sur le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 30 mai 1962 complétée par l'ordonnance du 16 juillet 1962 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 30 mai 1962 complétée sur ce point par l'ordonnance du 16 juillet 1962 et relatives à la situation des fonctionnaires des cadres de l'Etat en service en Algérie : "jusqu'à l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'article 1er ci-dessus, aucun des fonctionnaires des cadres de l'Etat ou bénéficiaires des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 11 avril 1962 en service en Algérie à la date de publication de la présente ordonnance ne pourra être maintenu dans ses fonctions s'il exprime la volonté contraire. Dans cette dernière éventualité, il sera réintégré dans son corps d'origine, au besoin en surnombre, dans un délai qui ne pourra excéder six mois à compter de sa demande. A défaut de corps d'origine, ils seront intégrés dans des-corps homologues ou, s'il n'en existe pas, dans des corps d'extinction. Des décrets en Conseil d'Etat détermineront notamment les modalités de l'intégration et du reclassement dans les corps homologues et, éventuellement, le statut des corps d'extinction ;
Considérant que les requérants soutiennent qu'en transformant, par le décret du 17 février 1965 précité, le corps des administrateurs des services civils d'Algérie en un corps d'extinction, le gouvernement a méconnu les dispositions de l'article 2 précité qui l'obligeait à prévoir l'intégration des agents en question dans les corps qui, compte tenu du statut particulier du corps des administrateurs des services civils d'Algérie, de leur niveau de recrutement et de leurs conditions de carrière, avaient le caractère de corps homologues ;
Considérant que les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance susvisée qui ont pour but de fixer les conditions dans lesquelles sont réintégrés dans leur corps d'origine, ou à défaut dans les corps homologues ou, s'il n'en existe pas, dans des corps d'extinction, ceux des fonctionnaires des corps de l'Etat détachés pour servir en Algérie dans les conditions fixées à l'article 1er de ladite ordonnance, n'ont ni pour objet ni pour effet d'établir des règles concernant la réorganisation statutaire du corps des administrateurs des services civils d'Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions de cette ordonnance ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré de ce qu'un corps d'extinction ne peut être créé que par une loi :
Considérant que, d'après l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Etat sont fixés par décret en Conseil d'Etat ; qu'aucune disposition de cette ordonnance n'interdit au gouvernement de transformer un corps de fonctionnaires en un corps d'extinction ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué ne pouvait légalement créer le corps d'extinction des administrateurs des services civils :
Sur les moyens tirés de ce que le principe de l'égalité de traitement aurait été méconnu à l'encontre des administrateurs des services civils d'Algérie versés dans le corps d'extinction créé par le décret attaqué :
Considérant, d'une part, que le principe de l'égalité de traitement n'est applicable qu'aux agents appartenant à un même corps ; que, par suite, les requérants, membres du corps des administrateurs des services civils d'Algérie, ne sont pas fondés à soutenir que les mesures de reclassement et notamment d'intégration prises en faveur des membres des corps des administrateurs de la France d'outre-mer et des contrôleurs civils du Maroc et de Tunisie, qui sont des corps distincts du leur, Constituent des mesures discriminatoires à leur encontre ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant qu'un certain nombre d'administrateurs des services civils d'Algérie ont été, ou bien mis, sur leur demande, en congé spécial, ou bien intégrés dans le corps préfectoral, ou bien ont fait l'objet de mesures prévoyant leur intégration dans le corps des conseillers et secrétaires des affaires étrangères ; que les requérants soutiennent que ces mesures de reclassement prises en faveur de certains agents appartenant à un même corps sont discriminatoires à l'encontre de ceux qui sont versés dans le corps d'extinction constitué par le décret du 17 février 1965 ;
Considérant que la mise en congé spécial était une possibilité offerte, par l'ordonnance du 30 mai 1962, à l'ensemble des agents du corps des administrateurs des services civils d'Algérie et que les administrateurs qui n'ont pas demandé à en bénéficier ne peuvent donc soutenir que ladite mesure a un caractère discriminatoire à leur égard ; que la nomination de certains administrateurs dans le corps préfectoral était une des modalités de carrière offertes à l'ensemble des agents du corps des administrateurs des services civils d'Algérie en application de l'article 6 de leur statut, en date du 15 juillet 1955 ; que le gouvernement pouvait supprimer cette disposition statutaire à tout moment ; que l'intégration dans le corps des secrétaires et conseillers des affaires étrangères, subordonnée à l'exercice de fonctions diplomatiques et consulaires en Algérie, depuis le 15 octobre 1962, a été prévue par la loi du 23 décembre 1964 ; qu'ainsi, les nominations, mises en congé spécial ou reclassements dont s'agit n'ont pas violé le principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps ;
Considérant qu'en constituant le corps d'extinction des administrateurs des services civils, le gouvernement n'était nullement tenu de prévoir pour ces agents l'organisation et le déroulement d'une carrière calqués sur ceux des agents de corps prétendus homologues ;
Sur les autres moyens soulevés par le sieur Y... :
Considérant que si le sieur Y... soutient à l'appui de sa requête que les dispositions du décret attaqué sont insuffisantes et imprécises, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 17 février 1965 ; ... Rejet avec dépens .