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27/05/1988 | FRANCE | N°67114

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mai 1988, 67114


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1985 et 17 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les consorts X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes sur demande de l'Association trinitaine de défense de la pêche à pied et de l'environnement a annulé une décision implicite de rejet du préfet du Morbihan d'engager des poursuites pour contravention de grande voirie à l'encontre de M. X... pour occupation ill

icite du domaine public maritime,
°2) rejette la demande de l'Ass...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1985 et 17 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les consorts X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes sur demande de l'Association trinitaine de défense de la pêche à pied et de l'environnement a annulé une décision implicite de rejet du préfet du Morbihan d'engager des poursuites pour contravention de grande voirie à l'encontre de M. X... pour occupation illicite du domaine public maritime,
°2) rejette la demande de l'Association trinitaine de défense de la pêche à pied et de l'environnement devant le même tribunal ;
°3) subsidiairement, ordonne une mesure d'instruction aux fins de délimiter le lais de mer dit de Y... Allen, en limite de la propriété des consorts X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. Marcel X... et de Me Roger, avocat de l'Association trinitaine de défense de la pêche à pied et de l'environnement (A.T.D.P.P.E.),
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande devant les premiers juges de l'Association Trinitaine de Défense de la Pêche à Pied et de l'Environnement, du fait de l'absence d'habilitation de son président, manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du document établi à la suite d'une visite des lieux le 5 juin 1980 par les services de la direction départementale de l'équipement, à laquelle avait refusé de participer M. X..., que ce dernier occupe à titre privatif la portion du domaine public se trouvant entre le mur qu'il a fait construire et la ligne indiquée "rivage de 60-62" figurant sur ledit document ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté du préfet du Morbihan du 15 février 1974 portant incorporation au domaine public maritime du lais de mer de "Y... Allen" soit devenu définitif, ne faisait pas obstacle à ce que fut dressé à l'encontre de M. X... un procès-verbal de contravention de grande voirie pour occupation illégale du domaine public maritime compte tenu, d'une part, du caractère imprescriptible et inaliénable du domaine public et, d'autre part, du caractère recognitif d'un arrêté de délimitation ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. X... aurait respecté les dispositions de l'arrêté précité du 15 février 1974 est sans influence sur l'existence de la contravention qu'il a commise pour avoir occupé illégalement le domaine public dont le juge administratif peut souverainement déterminer les limites ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'arrêté du 15 février 1974 ne peut, en tout état de cause, constituer un fait de l'administration ayant mis M. X... dans l'impossibilité d'éviter l'infraction qu'il a commise ;
Considérant que les consorts X... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite du préfet, commissaire de la République du département du Morbihan refusant d'engager des poursuites pour contravention de grande voirie à l'encontre de M. X... ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., à l'Association Trinitaine de Défense de la Pêche à Pied et de l'Environnement et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 67114
Date de la décision : 27/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contravention de grande voirie

Analyses

24-01-01-02-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC NATUREL -Délimitation du domaine public maritime - Arrêté de délimitation - Portée - Arrêté purement recognitif.

24-01-01-02-03 La circonstance que l'arrêté du préfet du Morbihan du 15 février 1974 portant inccorporation au domaine public maritime du lais de mer "Men Allen" soit devenu définitif, ne faisait pas obstacle à ce que fut dressé à l'encontre de M. B. un procès-verbal de contravention de grande voirie pour occupation illégale du domaine public maritime compte tenu, d'une part, du caractère imprescriptible et inaliénable du domaine public et, d'autre part, du caractère recognitif d'un arrêté de délimitation.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1988, n° 67114
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67114.19880527
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