REQUETE DU SIEUR Y..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 5 MAI 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REFUSE D'ANNULER LA DECISION IMPLICITE DE REJET OPPOSEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS A SA DEMANDE D'INDEMNITE FORMULEE A RAISON DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DE FAUTES DE SERVICE COMMISES LORS DE SON HOSPITALISATION A L'HOPITAL BEAUJON ;
VU LA LOI DU 22 JUILLET 1889 ; LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES CHEFS RELATIFS AU DOMMAGE QUE LE REQUERANT AURAIT EPROUVE DU FAIT D'INTERVENTIONS CHIRURGICALES : - CONSIDERANT QU'UNE ORDONNANCE DE CONSTAT D'URGENCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 26 MAI 1964 A CHARGE LE SIEUR X..., DOCTEUR EN MEDECINE "D'EXAMINER DANS QUELLES CONDITIONS LE SIEUR AHMED Y... A ETE HOSPITALISE ET SOIGNE A L'HOPITAL BEAUJON EN 1959 ET 1960 ET DE DETERMINER LES CONSEQUENCES DES TRAITEMENTS QU'IL Y A SUBIS" ;
CONS. QUE LE CONSTAT D'URGENCE DOIT ETRE CONTRADICTOIRE SI ET DANS LA MESURE OU AUCUNE CIRCONSTANCE PARTICULIERE NE S'Y OPPOSE ; CONS. QUE LE SIEUR X... A CONVOQUE LES PARTIES A UNE REUNION A LAQUELLE LES REPRESENTANTS DE CELLES-CI ONT ASSISTE LE 10 JUILLET 1964 ; QU'AU COURS DE CETTE REUNION, LESDITS REPRESENTANTS ONT DEVELOPPE LEURS DIRES ; QUE, S'IL EST ALLEGUE PAR LE REQUERANT QUE L'EXPERT A EXAMINE, EN DEHORS DE LA PRESENCE DES PARTIES OU DE LEURS REPRESENTANTS, DES DOCUMENTS REMIS PAR CEUX-CI ET QU'IL N'A PAS COMMUNIQUE AU SIEUR Y... OU A SON AVOCAT DES PIECES FOURNIES PAR LA DIRECTION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, LE RAPPORT QU'IL A ETABLI ET QUI ANALYSE CES PIECES A ETE REGULIEREMENT COMMUNIQUE A L'AVOCAT DU SIEUR Y..., LEQUEL A ETE MIS A MEME DE DISCUTER UTILEMENT LES CONCLUSIONS FORMULEES PAR L'EXPERT AU VU DESDITES PIECES ; QU'AINSI LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA MESURE D'INSTRUCTION A ETE RESPECTE ET QUE LE REQUERANT N'EST PAS FONDE, EN CE QUI CONCERNE LES CHEFS DE RECLAMATION SUSENONCES, A SOUTENIR QUE CETTE MESURE A ETE IRREGULIERE ;
CONS. QUE, SI LE REQUERANT PRETEND AVOIR SUBI UNE LAPAROTOMIE SANS AVOIR DONNE SON CONSENTEMENT, SON ALLEGATION N'EST ASSORTIE D'AUCUN COMMENCEMENT DE JUSTIFICATION ET NE PEUT, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, ETRE RETENUE ; CONS. QU'AUCUN DES ACTES MEDICAUX OU OPERATOIRES INCRIMINES PAR LE SIEUR Y... NE REVELE DE FAUTE LOURDE SUSCEPTIBLE D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ; QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST PAR UNE EXACTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DONT LE JUGEMENT EST SUFFISAMMENT MOTIVE, A REJETE LA DEMANDE D'INDEMNITE PRESENTEE PAR LE REQUERANT, A RAISON DES FAITS SUSENONCES ;
SUR LE CHEF RELATIF AU DOMMAGE QUE LE REQUERANT AURAIT EPROUVE DU FAIT DES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL PRETEND AVOIR ETE HOSPITALISE PENDANT QUELQUES JOURS APRES L'UNE DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES : - CONS. QUE LE REQUERANT A, A L'APPUI DE SA DEMANDE D'INDEMNITE, FAIT GRIEF A L'ADMINISTRATION DE L'AVOIR ISOLE ET RETENU DANS UN LOCAL SPECIAL OU IL AURAIT SUBI DE MAUVAIS TRAITEMENTS ;
CONS. QUE, POUR APPRECIER LES FAITS ALLEGUES, L'EXPERT A, LE 26 JUILLET 1964, PROCEDE A UNE VISITE DES LIEUX A L'HOPITAL BEAUJON ; QU'IL N'EST PAS CONTESTE QU'IL N'A PAS AVERTI LE SIEUR Y... OU SON REPRESENTANT DU JOUR ET DE L'HEURE DE CETTE VISITE ; QUE, NONOBSTANT L'IRREGULARITE DE LA VISITE DES LIEUX EFFECTUEE DANS CES CONDITIONS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A PU SE REFERER VALABLEMENT AUX CONSTATATIONS FAITES PAR L'EXPERT, DES LORS QU'IL A EXPRESSEMENT DECLARE NE LES RETENIR QU'A TITRE D'ELEMENT D'INFORMATION ET QU'ELLES ETAIENT CORROBOREES PAR D'AUTRES ELEMENTS DU DOSSIER ;
CONS. QU'IL RESSORT DE L'INSTRUCTION QUE, SI LE REQUERANT A ETE TRANSFERE LE 11 MARS 1960 DANS LE SERVICE DIT "D'OBSERVATION" RESERVE AUX MALADES AGITES ET Y A ETE ISOLE PENDANT QUELQUES JOURS, CETTE MESURE A ETE IMPOSEE PAR L'ETAT DE CE MALADE ET N'A PAS ETE ACCOMPAGNEE DE MAUVAIS TRAITEMENTS ; QUE, DES LORS, EN L'ABSENCE DE TOUTE FAUTE A LA CHARGE DU SERVICE PUBLIC, LA RESPONSABILITE DE L'ADMINISTRATION DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS NE PEUT ETRE ENGAGEE ;
REJET AVEC DEPENS.