1° RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARTICLE 4 DU JUGEMENT DU 10 JANVIER 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A CONDAMNE L'ETAT A GARANTIR POUR UN TIERS LA COMMUNE DE LA CHAPELLE-VIEILLE-FORET YONNE DES CONDAMNATIONS MISES A SA CHARGE PAR L'ARTICLE 2 DUDIT JUGEMENT ;
2° REQUETE SEMBLABLE DE LA SOCIETE AUXILIAIRE DE GENIE CIVIL, EN TANT QUE DANS SON ARTICLE 4, LE MEME JUGEMENT L'A CONDAMNEE A GARANTIR POUR DEUX TIERS LA COMMUNE DE LA CHAPELLE-VIEILLE-FORET DES CONDAMNATIONS MISES A SA CHARGE PAR L'ARTICLE 2 DUDIT JUGEMENT ;
VU LA LOI DU 29 SEPTEMBRE 1948 REGLEMENTANT L'INTERVENTION DES FONCTIONNAIRES DES PONTS ET CHAUSSEES DANS LES AFFAIRES INTERESSANT LES COLLECTIVITES LOCALES ET DIVERS ORGANISMES ; LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE RECOURS ET LA REQUETE SUSVISES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE LA SOCIETE AUXILIAIRE DE GENIE CIVIL SONT RELATIVES AUX CONSEQUENCES D'UN MEME ACCIDENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 29 SEPTEMBRE 1948 ET DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DES ARRETES DES 7 MARS 1949 ET 17 AVRIL 1958 QUE LORSQU'UNE COMMUNE ET L'ETAT CONVIENNENT DE CONFIER AU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES DES TRAVAUX D'ETUDES, DE DIRECTION ET DE SURVEI LANCE DE PROJETS COMMUNAUX, POUR LESQUELS L'INTERVENTION DE CE SERVICE N'EST PAS OBLIGATOIRE LA CONVENTION AINSI CONCLUE EST UN CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE DONT L'INEXECUTION OU LA MAUVAISE EXECUTION ENGAGE, A MOINS DE STIPULATIONS EXPRESSES CONTRAIRES, LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ; QU'IL RESSORT DE LA DELIBERATION EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 1959, PAR LAQUELLE LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA CHAPELLE-VIEILLE-FORET A DEMANDE A L'ETAT, DE PRETER LE CONCOURS DU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES POUR L'ETUDE, LA DIRECTION ET LE REGLEMENT DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE LA DECISION PAR LAQUELLE L'ETAT A ACCEPTE D'ACCORDER CE CONCOURS, QUE L'ETAT N'AVAIT DEGAGE SA RESPONSABILITE QUE DANS LA MESURE OU CELLE-CI AURAIT PU ETRE ENGAGEE PENDANT UN DELAI DE DIX ANS PAR APPLICATION DES PRINCIPES DEFINIS AUX ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ; QUE DES LORS LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT N'EST FONDE A SOUTENIR NI QUE L'ETAT N'AURAIT PU ETRE TENU POUR RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES FAUTES COMMISES PAR LE SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES AU COURS DE L'EXECUTION DES TRAVAUX NI, PAR VOIE DE CONSEQUENCE QUE CE SERAIT A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AURAIT MIS A SA CHARGE UNE PART DE LA REPARATION DUE ;
SUR LA REQUETE DE LA SOCIETE AUXILIAIRE DE GENIE CIVIL : - CONS. D'UNE PART, QUE LA SOCIETE AUXILIAIRE DE GENIE CIVIL N'APPORTE AUCUN COMMENCEMENT DE PREUVE DE NATURE A ETABLIR QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AURAIT FAIT UNE EVALUATION EXAGEREE DE L'INDEMNITE QUE LA COMMUNE A ETE CONDAMNEE A PAYER AU SIEUR X... ET DONT LADITE SOCIETE DOIT GARANTIR LA COLLECTIVITE LOCALE ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE SI LE SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES A COMMIS UNE FAUTE EN ORDONNANT A L'ENTREPRENEUR DE CREUSER UNE TRANCHEE AU PIED DU MUR D'UN IMMEUBLE ET A UNE PROFONDEUR SUPERIEURE AUX FONDATIONS DE CE MUR, SANS PRESCRIRE AUCUN DES TRAVAUX QUI EUSSENT ETE NECESSAIRES POUR PREVENIR UN EFFONDREMENT, L'ENTREPRENEUR S'EST ABSTENU D'ATTIRER L'ATTENTION DU SERVICE SUR LES DANGERS QUE PRESENTAIT L'EXECUTION DU TRAVAIL ORDONNE ; QU'AINSI L'ENTREPRENEUR N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QU'IL N'A ENCOURU AUCUNE RESPONSABILITE DANS L'ECROULEMENT SURVENU ; QUE CEPENDANT EU EGARD A LA GRAVITE DES FAUTES RESPECTIVEMENT COMMISES PAR LE DIRECTEUR DES TRAVAUX ET L'ENTREPRENEUR, IL Y A LIEU DE REDUIRE DE DEUX TIERS A UN TIERS LA PART DE RESPONSABILITE QUI INCOMBE A LA SOCIETE ;
SUR LE RECOURS INCIDENT DES SIEURS X... ET Y... TENDANT A L'AUGMENTATION DES INDEMNITES QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A CONDAMNE LA COMMUNE DE LA CHAPELLE-VIEILLE-FORET A LEUR PAYER : - CONS. QUE CETTE DEMANDE, INTRODUITE APRES L'EXPIRATION DES DELAIS D'APPEL, PORTE SUR UN LITIGE DISTINCT DE CEUX DONT LE CONSEIL D'ETAT A ETE SAISI PAR LES REQUETES RESPECTIVES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE LA SOCIETE AUXILIAIRE DE GENIE CIVIL, LESQUELS ONT UNIQUEMENT TRAIT AUX RESPONSABILITES ENCOURUES PAR CES REQUERANTS ENVERS LA COMMUNE ; QUE, DES LORS, CETTE DEMANDE N'EST PAS RECEVABLE ;
LA PART DE L'INDEMNITE DUE PAR LA COMMUNE DE LA CHAPELLE-VIEILLE-FORET DONT LA SOCIETE AUXILIAIRE DE GENIE CIVIL DEVRA GARANTIE EST RAMENEE DES DEUX TIERS A UN TIERS ;
REFORMATION DANS CE SENS DE L'ARTICLE 4 DU JUGEMENT SUSVISE ;
REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE AUXILIAIRE DE GENIE CIVIL AINSI QUE DU RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU RECOURS INCIDENT DES SIEURS X... ET Y... ;
DEPENS AFFERENTS A LA REQUETE N° 69-231 MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. CEUX AFFERENTS A LA REQUETE N° 69-400 MIS A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE LA CHAPELLE-VIEILLE-FORET.