Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1985 et 28 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rose-May X..., demeurant °n 271, les Bananiers, la Chaumière à Saint-Denis (97400) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 16 mai 1984 de l'inspecteur du travail du département de la Réunion refusant à la société de gestion clinique Sainte-Clotilde l'autorisation de licencier la requérante, déléguée syndicale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L.412-18 et L.436-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme X... et de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la société de gestion clinique Sainte-Clotilde S.A.,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société de gestion clinique Sainte-Clotilde :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 16 du code des tribunaux administratifs, le conseiller qui exerce des fonctions de commissaire du gouvernement peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n'est pas appelé à conclure ; qu'il résulte des mentions du jugement attaqué, qu'à son audience publique du 3 avril 1985 le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion était composé de son président et de deux conseillers, dont M. J.C. Simon, commissaire du gouvervement désigné conseiller rapporteur conformément aux dispositions ci-dessus rappelées ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que les visas du jugement attaqué ne mentionnent pas que le commissaire du gouvernement a été dispensé de donner ses conclusions dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R.167 du code des tribunaux administratifs en vigueur à la date du jugement attaqué n'est pas de nature à entacher la régularité dudit jugement ;
Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail en date du 16 mai 1984 :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.412-18, L.436-1, L.439-1 du code du travail que lorsque le licenciement d'un salarié légalement investi de fonctions représentatives est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de rechercher sous le cntrôle du juge de l'excès de pouvoir si les faits reprochés à l'interessé sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale de son mandat ;
Considérant que le licenciement de Mme X... déléguée syndicale, demandé par son employeur, la société de gestion clinique Sainte-Clotilde, a été refusé par l'inspecteur du travail du département de la Réunion, par décision en date du 16 mai 1984 ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... a pris une part active à la grève qui a affecté du 20 au 26 mars 1984 l'établissement où elle était employée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a, à cette occasion, personnellement participé à des actions constituant des entraves au fonctionnement de la clinique et ayant eu notamment pour effet de faire obstacle à l'admission de malades dans des conditions que leur état rendait nécessaires ; que ce fait, qui ne saurait être regardé comme se rattachant à l'exécution normale du mandat de l'intéressée était d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunl administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 16 mai 1984 par laquelle l'inspecteur du travail du département de la Réunion a refusé à la société de gestion clinique Sainte-Clotilde l'autorisation de la licencier ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rose-May X..., à la société de gestion clinique Sainte-Clotilde et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.