La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Mme Marcella X... épouse Y...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Metz en date du 16 septembre 2005 qui a lui alloué une indemnité de 1.600 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 31 mars 2006, l'avocat de la demanderesse ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de M. Parmentier, avocat au Barreau de Metz représentant Mme Y... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Mme Y... ne comparaît pas personnellement. Elle est représentée à l'audience par M. Parmentier conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du Code de procédure pénale ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de M. Parmentier, avocat représentant la demanderesse, et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, l'avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 16 septembre 2005, le premier président de la cour d'appel de Metz a alloué à Mme Y... la somme de 1 600 euros en réparation du préjudice moral à raison d'une détention provisoire effectuée du 15 novembre au 5 décembre 2001 (soit 20 jours) pour des faits ayant donné lieu à une décision de non-lieu devenue définitive ;
Attendu que Mme Y... a régulièrement formé un recours contre cette décision le 1er août 2005, et a réitéré sa demande initiale tendant à ce que l'indemnité réparatrice de son préjudice moral soit fixée à 7 700 euros ;
Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;
Attendu que Mme Y... expose qu'elle a été interpellée à l'hôpital alors qu'elle accompagnait son mari et ses trois enfants, âgés de 2, 3 et 4 ans, qui venaient d'être admis à la suite de brûlures subies lors de l'incendie de leur appartement; qu'elle explique qu'elle a particulièrement souffert de la séparation d'avec son mari, qui avait été grièvement brûlé, et d'avec ses enfants dont elle n'avait aucune nouvelle ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor, comme l'avocat général, concluent à la confirmation de la décision déférée ;
Attendu que l'âge de Mme Y... (24 ans) lors de sa mise sous écrou, la durée de l'emprisonnement (20 jours), l'absence de tout antécédent d'incarcération, le choc carcéral, aggravé par la détresse ressentie à la suite de la séparation d'avec ses enfants en bas âge et d'avec son mari, gravement blessé, qui venait d'être hospitalisé à la suite de l'incendie de leur domicile, justifient que lui soit allouée l'indemnité de 7.700 euros qu'elle sollicite en réparation de son préjudice moral ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours de Mme Marcella Y... et statuant à nouveau ;
Lui ALLOUE la somme de 7.700 (SEPT MILLE SEPT CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 2 mai 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.