Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... à Lyon 69003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du commissaire enquêteur chargé de l'enquête d'utilité publique de construction de la ligne D du métro de Lyon en juin 1983 rejetant sa demande tendant à obtenir copie de la totalité de la correspondance échangée avec le syndicat des transports en commun de la région lyonnaise et la SEMALY avant, pendant et après le dépôt de son rapport ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 27 juin 1984, M. Albert BERTIN a demandé copie de documents à M. CHAUCHARD, commissaire enquêteur chargé de l'enquête d'utilité publique concernant la réalisation de la ligne D du métro de Lyon ; que celui-ci avait dressé son rapport et donné son avis après clôture de ladite enquête le 29 juillet 1983 ; qu'ainsi, la demande de M. BERTIN était adressée à une personne privée alors totalement déchargée de la mission qui lui avait été confiée par l'administration ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme adressée à l'un des organismes visés à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dans ses dispositions relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. BERTIN et dirigée contre le refus implicite opposé à sa demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, M. BERTIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 15 juillet 1985, le tribunal administratif de Lyon, qui a légalement pu statuer sans instruction, en application de l'article R.114 du code des tribunaux administratifs, a rejeté sa requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. BERTIN présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. BERTIN à payer une amende de 2 000 F ;
Article ler : La requête de M. BERTIN est rejetée.
Article 2 : M. BERTIN est condamné à payer une amende de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. BERTIN et auministre de l'équipement, du logement, de l'améagement du territoire et des transports.