Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1985 et 11 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DE KARATE-TAEKWONDO ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et pour la FEDERATION FRANCAISE DE JUDO ET JIU-JITSU KENDO, DISCIPLINES ASSOCIEES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 octobre 1985 du ministre délégué à la jeunesse et aux sports en tant qu'il donne son agrément à la fédération française libre d'aïkido et de budo,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1984 relative à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DE KARATE-TAEKWONDO ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES, de la FEDERATION FRANCAISE DE JUDO ET JIU-JITSU KENDO, DISCIPLINES ASSOCIEES et de la S.C.P. Nicolay, avocat de la fédération française libre d'Aïkido et de Budo (F.F.L.A.B.),
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 que les fédérations sportives ayant adopté des statuts conformes à des statuts types peuvent être agréées par le ministre chargé des sports ; que cet agrément a pour effet de les faire participer à une mission de service public et leur permet notamment de délivrer des licences et autres titres fédéraux ; qu'en application de l'article 17 de la même loi, le ministre donne délégation à une seule fédération pour organiser les compétitions à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux dans chaque discipline où de telles compétitions sont organisées ;
Considérant, en premier lieu, que l'agrément ministériel prévu par l'article 16 de la loi, qui investit la fédération concernée d'une mission de service public et lui confère qualité pour exercer ces pouvoirs mentionnés audit article, a le caractère d'une décision réglementaire d'un ministre ; que, dès lors, le recours pour excès de pouvoir dirigé contre ledit agrément relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort en application de l'article 2, 4° du décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant, en second lieu, que M. André X..., directeur des sports, avait reçu délégaion du ministre chargé des sports, par arrêté du 3 juillet 1985, pour signer les arrêtés ministériels ressortissant aux attributions de sa direction ;
Considérant, en troisième lieu, que l'agrément prévu par l'article 16 de la loi, qui peut être donné à plusieurs fédérations pour la même discipline, constitue une décision distincte de la délégation prévue par l'article 17 pour l'organisation des compétitions visées à cet article, qui ne peut être donnée qu'à une seule fédération ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que certaines des activités pratiquées par les adhérents de la Fédération française libre d'aïkido et de budo donnent lieu à des compétitions de la nature de celles visées à l'article 17, ne pouvait faire obstacle à ce que ladite fédération recoive l'agrément ministériel prévu par l'article 16 de la loi ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le ministre chargé des sports ait commis une erreur manifeste en estimant que la Fédération française libre d'aïkido et de budo était en mesure d'offrir à ses membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique, à tous les niveaux, des disciplines sportives pour lesquelles ladite fédération était constituée, comme l'exige l'article 2 du décret du 13 février 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les fédérations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 1985 par lequel le ministre chargé des sports a donné à la Fédération française libre d'aïkido et de budo l'agrément prévu par l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DE KARATE-TAEKWONDO ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES et de la FEDERATION FRANCAISE DE JUDO ET JIU-JITSU KENDO, DISCIPLINES ASSOCIEES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DE KARATE-TAEKWONDO ET ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES, à la FEDERATION FRANCAISE DE JUDO ET JIU-JITSU KENDO, DISCIPLINES ASSOCIEES, à la fédération française libre d'aïkido et de budo et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.