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22/11/1946 | FRANCE | N°74725;74726

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 22 novembre 1946, 74725 et 74726


Vu 1° la requête présentée pour la commune de Saint-Priest-la-Plaine, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, ladite requête enregistrée le 12 mai 1943 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 74-725 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté du conseil de préfecture de Limoges en date du 2 janvier 1943 rendu à son préjudice et au profit de la dame veuve A..., de la dame X... et de la dame Y..., ayants droit du sieur A..., décédé ; Vu 2° sous le n° 74.726, la requête présentée pour la commune de Saint-Priest-la-Plai

ne, tendant à l'annulation d'un arrêté du 2 janvier 1943, du conseil ...

Vu 1° la requête présentée pour la commune de Saint-Priest-la-Plaine, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, ladite requête enregistrée le 12 mai 1943 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 74-725 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté du conseil de préfecture de Limoges en date du 2 janvier 1943 rendu à son préjudice et au profit de la dame veuve A..., de la dame X... et de la dame Y..., ayants droit du sieur A..., décédé ; Vu 2° sous le n° 74.726, la requête présentée pour la commune de Saint-Priest-la-Plaine, tendant à l'annulation d'un arrêté du 2 janvier 1943, du conseil de préfecture interdépartemental siégeant à Limoges, rendu à son préjudice et au profit du sieur Z... ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant que les requêtes susvisées de la commune de Saint-Priest-la-Plaine présentent à juger les mêmes questions et qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la recevabilité des requêtes : Considérant que le maire de la commune de Saint-Priest-la-Plaine a produit un extrait d'une délibération du conseil municipal en date du 9 décembre 1945, l'autorisant à interjeter appel devant le Conseil d'Etat des arrêtés susvisés du conseil de préfecture de Limoges ; qu'ainsi les pourvois formés pour la commune contre lesdits arrêtés sont recevables ;
Sur la responsabilité de la commune : Considérant qu'il est constant que les sieurs A... et Z..., qui avaient accepté bénévolement, à la demande du maire de Saint-Priest-la-Plaine, de tirer un feu d'artifice à l'occasion de la fête locale du 26 juillet 1936, ont été blessés, au cours de cette fête, par suite de l'explosion prématurée d'un engin, sans qu'aucune imprudence puisse leur être reprochée ; que la charge du dommage qu'ils ont subi, alors qu'ils assuraient l'exécution du service public dans l'intérêt de la collectivité locale et conformément à la mission qui leur avait été confiée par le maire, incombe à la commune ; que dès lors celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le conseil de préfecture l'a condamnée à réparer le préjudice éprouvé par les intéressés ;
Sur le recours incident des ayants droit du sieur A... : Considérant d'une part qu'il résulte de ce qui précède que la commune est entièrement responsable du dommage subi par le sieur A... ; qu'ainsi c'est à tort que le conseil de préfecture a limité aux deux tiers sa part de responsabilité ; que la commune ne conteste pas l'évaluation qui a été faite par les premiers juges du montant du dommage ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions du recours incident tendant à ce que l'indemnité soit portée à 22.500 francs ;
Considérant, d'autre part, que les héritiers du sieur A... ont droit aux intérêts de la somme susmentionnée à compter du 8 juillet 1937, date de l'introduction de la demande devant le conseil de préfecture ;
Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'affaire, les dépens de 1ère instance afférents à la réclamation du sieur A..., doivent être mis entièrement à la charge de la commune ;
DECIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées de la commune de Saint-Priest-la-Plaine sont rejetées. Article 2 : Le montant de l'indemnité due par la commune aux ayants droit du sieur A... est porté à 22.500 francs. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 1937. Article 3 : La commune supportera la totalité des dépens de 1ère instance afférents à la réclamation du sieur A.... Article 4 : L'arrêté susvisé du conseil de préfecture, en date du 2 janvier 1943, concernant la demande du sieur A..., est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 5 : Les dépens exposés devant le Conseil d'Etat dans les affaires n° 74.725 et 74.726 sont mis à la charge de la commune. Article 6 : Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l'Intérieur.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 74725;74726
Date de la décision : 22/11/1946
Sens de l'arrêt : Rejet admission recours incident indemnisation réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

60-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - COLLABORATEURS BENEVOLES - Accidents survenus aux particuliers collaborant volontairement aux services publics - Feu d'artifice : opérateur bénévole.

60-01-02-01-01 L'accident survenu à des particuliers qui, ayant accepté bénévolement sur demande du maire de tirer un feu d'artifice à l'occasion d'une fête locale, ont été blessés par l'explosion prématurée d'un engin sans qu'aucune imprudence puisse leur être reprochée, engage la responsabilité de la commune, car le dommage a été subi par les intéressés alors qu'ils assuraient l'exécution du service public dans l'intérêt de la collectivité locale et conformément à la mission qui leur avait été confiée par le maire.


Références :

Cf. Faure, 1945-11-30.

Cf. Ville de Senlis, 1946-02-15


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1946, n° 74725;74726
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourticq
Rapporteur public ?: M. Theis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1946:74725.19461122
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