REQUETE DU SIEUR Y..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 25 OCTOBRE 1966 PAR LAQUELLE LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME LUI A REFUSE L'AUTORISATION DE CUMULER UNE EXPLOITATION AGRICOLE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ;
VU LE CODE RURAL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1955 ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE, LE 17 JUIN 1966, LE SIEUR Y... A DEMANDE AU PREFET DE LA SEINE-MARITIME L'AUTORISATION DE REUNIR A SON EXPLOITATION AGRICOLE UNE SUPERFICIE DE 16 HECTARES LUI APPARTENANT ET QU'IL DONNAIT EN LOCATION AU SIEUR X... ; QUE, LE 10 AOUT 1966, LE PREFET INFORMAIT LE REQUERANT QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES STRUCTURES AGRICOLES AVAIT EMIS UN AVIS DEFAVORABLE A L'OPERATION PROJETEE ; QU'EN REPONSE A UNE LETTRE DU 12 OCTOBRE 1966 PAR LAQUELLE LE SIEUR Y... RAPPELAIT AU PREFET QUE LE SILENCE GARDE PAR LUI PENDANT PLUS DE DEUX MOIS SUR SA DEMANDE AVAIT ENTRAINE SON ACCEPTATION, CELLE-CI REFUSAIT L'AUTORISATION DE CUMUL PAR LETTRE DU 25 OCTOBRE 1966, DEFEREE PAR LE SIEUR Y... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
CONS., D'UNE PART, QUE, PAR SA LETTRE DU 10 AOUT 1966, LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME S'EST BORNE A FAIRE CONNAITRE AU SIEUR EVE Z... DEFAVORABLE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE ; QUE LES TERMES DE CETTE CORRESPONDANCE N'IMPLIQUAIENT PAS QUE LE PREFET S'ETAIT RANGE A CET AVIS ; QUE LA LETTRE DONT S'AGIT NE SAURAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE REGARDEE COMME UNE DECISION DE REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR Y... ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 188-5° DU CODE RURAL, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 8 AOUT 1962, LA COMMISSION PREVUE PAR L'ARTICLE 188-1° "ADRESSE SON AVIS AU PREFET QUI DOIT, DANS LES DEUX MOIS, AVOIR STATUE SUR LA DEMANDE PAR DECISION MOTIVEE ET AVOIR NOTIFIE CELLE-CI A L'INTERESSE. A DEFAUT DE REPONSE DANS LE DELAI CI-DESSUS FIXE, LA DEMANDE EST REPUTEE ACCEPTEE" ; QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION LEGISLATIVE QU'A LA SUITE DE LA DECISION IMPLICITE D'ACCEPTATION RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR LE PREFET PENDANT PLUS DE DEUX MOIS SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION, L'AUTORITE ADMINISTRATIVE SE TROUVE DESSAISIE ET QU'IL NE LUI EST PLUS POSSIBLE, MEME DANS LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX, DE REVENIR SUR LADITE DECISION ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE SIEUR Y... EST FONDE A SOUTENIR QUE, PAR DECISION DU 25 OCTOBRE 1966, LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME A ILLEGALEMENT RAPPORTE SA DECISION IMPLICITE RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR LUI PENDANT PLUS DE DEUX MOIS SUR LA DEMANDE FORMULEE PAR LE REQUERANT LE 17 JUIN 1966 ET QUE C'EST A TORT QU'IL EN A ETE AUTREMENT JUGE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
ANNULATION DU JUGEMENT ET DE LA DECISION ;
DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.