Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1986 et 7 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DES MARAIS DE L'ILE DE NOIRMOUTIER, dont le siège est à l'hôtel de ville de Noirmoutier (85330), représenté par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 novembre 1985 le condamnant à verser à M. X... la somme de 42 000 F ou de 36 000 F si le syndicat préfère réaliser les travaux de remise en état du bassin endiguant la parcelle 27-L-1309 lui appartenant, et mettant à sa charge les frais d'expertise ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DES MARAIS DE L'ILE DE NOIRMOUTIER et de la S.C.P. Nicola y, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a demandé la réparation des divers préjudices qu'auraient causé à son exploitation ostréicole les travaux exécutés pour le compte du SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DES MARAIS DE L'ILE DE NOIRMOUTIER, lesquels ont le caractère de travaux publics ;
En ce qui concerne le préjudice résultant du calibrage du canal d'alimentation en eau de mer desservant la parcelle de M. X... :
Considérant que le tribunal administratif de Nantes a été saisi par M. X... de conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice susmentionné ; que le jugement attaqué a rejeté lesdites conclusions ; que, par suite, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, le syndicat requérant est sans intérêt et partant sans qualité pour contester sur ce point le jugement attaqué ;
En ce qui concerne les autres préjudices :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que lors de la remise en eau en 1982 d'un canal qui venait de faire l'objet d'un curage, des eaux chargées de vases ont pénétré dans un des bassins appartenant à M. X..., ce qui a causé la destruction du naissain ; que l'intéressé, qui n'avait pas été prévenu des travaux, n'a commis aucune faute en ne prenant pas les précautions qu'appelait cette remise en eau ; que toutefois le syndicat requérant est fondé à soutenir que le tribunal administratif a fait une appréciation exagérée du préjudice subi en prenant en compte une prétendue répercussion du dommage subi sur la trésorerie de l'exploitant au cours de la campagne de 1983, répercussion dont la réalité ne ressort pas de l'instruction ; qu'il y a lieu, de ce fait, de ramener à 22 300 F la somme allouée par le jugement attaqué au titre de la destruction du naissain en 1982 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de rehaussement des berges sur le même canal par le syndicat requérant, travaux qui n'avaient pas le caractère d'un endiguement, n'aient pas été exécutés conformément aux règles de l'art ; qu'il appartenait à M. X..., pour éviter le danger d'infiltrations résultant de l'élévation concomitante de niveau de l'eau dans le canal, de mettre en oeuvre dans sa propre exploitation une "gestion de l'eau" adéquate ; qu'il suit de là que le syndicat est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a alloué de ce chef à l'intéressé une indemnité de 5 980,53 F, qui correspond d'ailleurs à une facture antérieure à l'exécution par le syndicat requérant des travaux litigieux ;
Considérant enfin que le syndicat requérant ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il le condamne à verser une indemnité de 6 000 F à M. X... pour la diminution de la valeur vénale de la parcelle n° 54 ; qu'il n'établit pas que les travaux aient procuré une plus-value spéciale aux parcelles de M. X... susceptible de venir en déduction des sommes dues à celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité allouée à M. X... par le jugement attaqué doit être ramenée à 28 300 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme susmentionnée à compter du 11 mai 1984, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 novembre 1987, qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme que le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DES MARAIS DE L'ILE DE NOIRMOUTIER a été condamné à payer à M. X... est ramenée à 28 300 F.
Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1984. Ces intérêts échus le 20 novembre 1987 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 novembre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DES MARAIS DE L'ILE DE NOIRMOUTIER est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DES MARAIS DE L'ILE DE NOIRMOUTIER, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.