Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1986 et 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ..., syndic au règlement judiciaire de la société anonyme "Société française de télécommunications" et par ladite société et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 30 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Lannion à verser à ladite société au titre du solde des travaux effectués pour son compte, la somme de 42 000 F toutes taxes comprises, avec les intérêts à compter du 3 avril 1980 ;
2°) condamne ledit centre hospitalier au versement de la somme de 42 000 F avec les intérêts capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DE TELECOMMUNICATIONS et de son syndic, Me Gérard X... et de Me Ancel, avocat du centre hospitalier de Lannion,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché passé par la SOCIETE FRANCAISE DE TELECOMMUNICATIONS avec le centre hospitalier de Lannion l'entrepreneur, s'il n'accepte pas le montant total du marché tel que fixé par un décompte général et définitif "doit par écrit exposer en détail le motif de ses réserves et préciser le montant de ses réclamations au représentant légal du maître de l'ouvrage avant l'expiration d'un délai qui part de la date de notification de l'ordre de service ..." l'invitant à prendre connaissance de ce décompte et qu'"il est alors procédé comme il est dit aux articles 50 et 51 ci-après" ; qu'aux termes de l'article 51, si dans un délai de trois mois le maître de l'ouvrage statuant par son assemblée délibérante n'a pas fait connaître sa réponse "l'entrepreneur peut, comme dans le cas où ses réclamations ne seraient pas admises, saisir desdites réclamations la juridiction compétente. Il n'est admis à porter devant cette juridiction que les griefs énoncés dans le mémoire remis au représentant du maître de l'ouvrage" ; que dans le cas où le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général et définitif il appartient à l'entrepreneur, avant de saisir le juge, de mettre celui-ci en demeure d'y procéder ;
Considérant que si la SOCIETE FRANCAISE DE TELECOMMUNICATIONS avait adressé au maître de l'ouvrage une situation récapitlative des travaux, elle reconnaît n'avoir à aucun moment mis en demeure celui-ci d'établir le décompte général et définitif nécessaire au déroulement de la procédure contradictoire imposée par les documents contractuels préalablement à la saisine du juge ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a, faute pour l'entrepreneur d'avoir mis en oeuvre cette procédure, rejeté sa demande, sans rendre, comme il soutient qu'il aurait dû le faire, une "décision en l'état" pour permettre aux parties d'arrêter leur compte ni enjoindre le maître de l'ouvrage d'établir le décompte qu'il n'avait pas réclamé ;
Article 1er : La requête de M. X... et de la SOCIETE FRANCAISE DE TELECOMMUNICATIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier de Lannion et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.