RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 5 DECEMBRE 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A DECLARE L'ETAT RESPONSABLE DES TROIS QUARTS DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT AYANT PROVOQUE LE DECES DE LA DEMOISELLE Y..., LE 3 SEPTEMBRE 1966 ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA TARDIVETE OPPOSEE PAR LES EPOUX X... : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, EN DATE DU 5 DECEMBRE 1969, A ETE NOTIFIE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT LE 15 DECEMBRE 1969 ; QUE, PAR SUITE, LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 FEVRIER 1970, EST RECEVABLE ;
SUR LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA GALERIE DE LAQUELLE EST TOMBEE LA DEMOISELLE Y... DANS LE PRECIPICE AU FOND DUQUEL COULE LA VESUBIE ET QUI EST OUVERTE AU MILIEU D'UN TUNNEL SUR LA ROUTE NATIONALE N° 569 CONSTITUE UNE DEPENDANCE DE L'OUVRAGE PUBLIC ; QU'ELLE EST LARGE DE 4,50 M ET SE TROUVE SITUEE AU MEME NIVEAU QUE LA CHAUSSEE ; QU'ELLE EST AINSI FACILEMENT ACCESSIBLE AUX USAGERS DE LA VOIE PUBLIQUE ; QUE L'ENTREE N'EN EST PAS INTERDITE ; QUE, DES LORS, L'ABSENCE DE DISPOSITIF DE PROTECTION A SON EXTREMITE REVELE EN L'ESPECE, UN DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL DE L'OUVRAGE PUBLIC ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT N'EST PAS FONDE A DEMANDER QUE L'ETAT SOIT EXONERE DE TOUTE RESPONSABILITE ;
CONS., TOUTEFOIS, QUE CETTE RESPONSABILITE SE TROUVE ATTENUEE PAR LA GRAVE IMPRUDENCE COMMISE PAR LA VICTIME EN S'AVENTURANT, MALGRE L'OBSCURITE ET LE CARACTERE DES LIEUX, DANS LA GALERIE ; QU'EN CONSEQUENCE, IL SERA FAIT UNE EQUITABLE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE EN REDUISANT A LA MOITIE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT LA CHARGE DEVANT ETRE SUPPORTEE PAR L'ETAT ;
SUR LE RECOURS INCIDENT DES EPOUX X... ; EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DES INDEMNITES DUES A LA DAME X..., MERE DE LA VICTIME : - CONS. QU'IL SERA FAIT UN JUSTE APPRECIATION DU PREJUDICE RESULTANT DES FRAIS FUNERAIRES ENGAGES ET NON CONTESTES ET DE LA DOULEUR MORALE EPROUVEE PAR LA MERE DE LA VICTIME EN FIXANT, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE SUSINDIQUE, A 12 722,82 F L'INDEMNITE QUE L'ETAT DEVRA LUI VERSER ;
EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DES INDEMNITES DUES AU SIEUR X..., BEAU-PERE DE LA VICTIME : - CONS. QU'IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DU PREJUDICE NE DE LA DOULEUR MORALE SUBIE EN L'ESPECE, PAR LE SIEUR X..., QUI, BEAU-PERE DE LA DEMOISELLE Y..., AVAIT ELEVE CELLE-CI DEPUIS SON JEUNE AGE, AINSI QUE DE DEPENSES DIVERSES IMPUTABLES AU DECES DE LA VICTIME ET S'ELEVANT A 980 F EN FIXANT, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, A 990 F, L'INDEMNITE QUE L'ETAT DEVRA LUI VERSER ;
LA SOMME DE 19 084,33 F QUE L'ETAT A ETE CONDAMNE A PAYER AUX EPOUX X... EST RAMENEE A 13 712,82 F ; REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS ; REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT, DU RECOURS INCIDENT DES EPOUX X... QUI SUPPORTERONT LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT.