Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa, Professeur au Lycée de Ab A et SAM WING LAM, Ingénieur des Travaux
Publics lot IF 14 bis Ambalavao-Isotry, ladite requête est enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 avril
1994 sous le n° 83/94-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté rectificatif n° 5444/93-MRAD portant
nomination sur titre dans le corps des Assistants d'Enseignement Supérieur et de Recherche ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs B Aa et SAM WING LAM demandent l'annulation de l'arrêté rectificatif n° 5444/93-MRD de l'arrêté
n° 3893/93-MRD du 3 août 1993 portant nomination sur titre dans le corps des Assistants d'Enseignement Supérieur et de Recherche rapportant
exclusivement les dispositions concernant les requérants ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'Etat Malagasy soulève l'irrecevabilité de la requête déposée au greffe le 20 avril 1994 au motif que le délai de 3 mois pour
attaquer l'acte contesté est largement dépassé en ce qu'il date du 26 octobre 1993 ;
Considérant certes que le Règlement en vigueur permet aux requérants d'accéder au corps demandé et que le Ministère de l'Education Nationale a
demandé la réformation de l'arrêté contesté par correspondance n° 93/18059-MEN du 11 novembre 1993 adressée au Ministère chargé de
l'Enseignement Supérieur ; que, cependant, pour pouvoir bénéficier de la prorogation du délai de recours contentieux, la lettre susvisée datée
du 11 novembre 1993 aurait dû être formulée par les requérants eux-mêmes ; qu'ainsi la requête déposée au greffe le 20 avril 1994 doit être
déclarée irrecevable pour forclusion ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- La requête sus-visée des sieurs B Aa et SAM WING LAM est rejetée pour forclusion ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge des requérants ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Recherche Scientifique, le Directeur de la Législation et
du Contentieux et aux requérants ;