REQUETE DE LA SOCIETE "ATELIERS DE NETTOYAGE, TEINTURE ET APPRETS DE FONTAINEBLEAU" TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 7 AVRIL 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE COMME PORTEE DEVANT UN ORDRE DE JURIDICTION INCOMPETENT POUR EN CONNAITRE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 19 MARS 1969 PAR LAQUELLE LE COMMANDANT DE X... INTERARMEE DES SPORTS DE FONTAINEBLEAU A REFUSE DE RECONDUIRE LE MARCHE CONCLU LE 16 AOUT 1968 AINSI QUE DE LA DECISION CONFIRMATIVE DU 20 JUIN 1969, DU MINISTRE DES ARMEES ;
VU LE DECRET DU 6 NOVEMBRE 1930 ; LE DECRET DU 8 JANVIER 1935 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE MARCHE LITIGIEUX CONFIAIT A LA SOCIETE ATELIERS DE NETTOYAGE, TEINTURE ET APPRETS DE FONTAINEBLEAU LE NETTOYAGE DES EFFETS D'AHBILLEMENT, DE COUCHAGE ET D'AMEUBLEMENT DES MILITAIRES DE L'ECOLE INTERARMEE DES SPORTS DE FONTAINEBLEAU ; QUE, D'UNE PART, EN RAISON DE SON OBJET MEME, CE MARCHE NE RELEVAIT PAS DU SERVICE DES ORDINAIRES, MAIS DE LA "MASSE D'ENTRETIEN DE L'HABILLEMENT, DU CAMPEMENT, DU COUCHAGE ET DE L'AMEUBLEMENT" ; QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS, RELATIVES AUX MASSES, DES ARTICLES 78 A 85 DU DECRET DU 8 JANVIER 1935 PORTANT REGLEMENT SUR L'ADMINISTRATION ET LA COMPTABILITE DES CORPS DE TROUPE, ET NOTAMMENT DE CELLES QUI PREVOIENT QUE LES RESSOURCES FINANCIERES DES MASSES PROVIENNENT ESSENTIELLEMENT D'ALLOCATIONS DIRECTEMENT VERSEES PAR L'ETAT, QU'A LA DIFFERENCE DES MARCHES DES ORDINAIRES, LES MARCHES FINANCES PAR LES MASSES SONT PASSES AU NOM DE L'ETAT ; QUE, D'AUTRE PART, LE MARCHE DONT S'AGIT FAIT EXPRESSEMENT REFERENCE A UN CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES DU 30 MAI 1968 ET A UN CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES DU 1ER MAI 1968 ; QUE, PAR SUITE, CE CONTRAT A LE CARACTERE D'UN CONTRAT ADMINISTRATIF, DONT IL APPARTIENT A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE CONNAITRE ; QU'AINSI LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, QUI A REJETE LA DEMANDE DE LA SOCIETE ATELIERS DE NETTOYAGE, TEINTURE ET APPRETS DE FONTAINEBLEAU COMME PORTEE DEVANT UN ORDRE DE JURIDICTIONS INCOMPETENT POUR EN CONNAITRE DOIT ETRE ANNULE ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ATELIERS DE NETTOYAGE, TEINTURE ET APPRETS DE FONTAINEBLEAU DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES ;
CONS. QUE LE JUGE DES CONTESTATIONS RELATIVES AUX MARCHES ADMINISTRATIFS N'A PAS LE POUVOIR DE PRONONCER L'ANNULATION DES MESURES PRISES PAR L'ADMINISTRATION A L'ENCONTRE DE SON COCONTRACTANT ; QU'IL LUI APPARTIENT SEULEMENT DE RECHERCHER SI CES ACTES SONT INTERVENUS DANS DES CONDITIONS DE NATURE A OUVRIR AU PROFIT DE CELUI-CI UN DROIT A INDEMNITE ; QUE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE ATELIERS DE NETTOYAGE, TEINTURE ET APPRETS DE FONTAINEBLEAU TENDENT UNIQUEMENT A L'ANNULATION DE LA DECISION, PRISE PAR LE COMMANDANT DE X... INTERARMEE DES SPORTS DE FONTAINEBLEAU EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES, DE NE PAS RENOUVELER LE MARCHE A L'EXPIRATION DE LA PERIODE D'UN AN POUR LAQUELLE IL AVAIT ETE CONCLU ; QU'ELLES NE PEUVENT, DES LORS, ETRE ACCUEILLIES ;
CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE DOIVENT ETRE MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE ATELIERS DE NETTOYAGE, TEINTURE ET APPRETS DE FONTAINEBLEAU ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE ET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A SA CHARGE.