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09/12/1991 | FRANCE | N°84308

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 09 décembre 1991, 84308


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1987 et 12 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques X..., demeurant à Margny-sur-Matz (60490), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 28 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 24 janvier 1984 par laquelle le président du syndicat intercommunal d'aménagement de la vallée du Matz a refusé de lui verser une indemnité de 22 5

09 F en réparation des dommages affectant son exploitation piscicole...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1987 et 12 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques X..., demeurant à Margny-sur-Matz (60490), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 28 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 24 janvier 1984 par laquelle le président du syndicat intercommunal d'aménagement de la vallée du Matz a refusé de lui verser une indemnité de 22 509 F en réparation des dommages affectant son exploitation piscicole, et d'autre part, à la condamnation du syndicat à lui verser ladite somme avec intérêts de droit à compter du 16 janvier 1984 ;
2° condamne le syndicat à lui verser une indemnité de 22 509 F avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 1984, les intérêts échus étant capitalisés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du syndicat intercommunal de la Haute Vallée du Matz,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention du 25 juin 1970 signée entre le syndicat intercommunal de la Vallée du Matz et le propriétaire de la pisciculture : "Les deux parties s'engagent à appliquer la présente convention loyalement et à éviter tout différend d'interprétation. Au cas où, cependant, une difficulté de ce genre surgirait et ne pourrait être réglée directement entre les parties, celles-ci s'engagent à solliciter l'arbitrage de monsieur le sous-préfet avant toute procédure contentieuse." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages subis par la pisciculture de M. X... en septembre 1983 sont liés à un appauvrissement momentané de l'eau en oxygène ayant provoqué la perte de truites et alevins et résultant d'un défaut d'entretien du bief amont ;
Considérant que la détermination du responsable de l'entretien dudit bief pose une question d'interprétation de la convention du 25 juin 1970, au sens des stipulations précitées de l'article 9 de ladite convention dans la mesure où cette convention détermine seule les conditions d'entretien de la rivière dans la pisciculture et en amont de celle-ci ; que, par suite, et faute d'un recours préalable devant le sous-préfet, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens, qui tendait à l'octroi d'une indemnité de 22 509 F en réparation des conséquences dommageables du manquement allégué du syndicat intercommunal de la Vallée du Matz aux obligations résultant pour lui de la convention du 25 juin 1970 était irrecevable ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat intercommunal de la Vallée du Matz et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 84308
Date de la décision : 09/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Recours préalable devant le sous-préfet prévu par la convention liant les parties - Irrecevabilité des conclusions présentées directement devant le juge administratif.

39-08-01-04, 54-01-02-01, 54-07-01-03-02 En vertu des dispositions de la convention du 25 juin 1970 signée entre le syndicat intercommunal de la Vallée du Matz et M. S., propriétaire d'une pisciculture, au cas où un différend d'interprétation surgirait et ne pourrait être réglé directement entre les parties, celles-ci s'engagent à solliciter l'arbitrage du sous-préfet avant toute procédure contentieuse. Un différend surgit entre M. S. et le syndicat intercommunal posant une question d'interprétation de la convention du 25 juin 1970, au sens des stipulations précitées de l'article 9 de ladite convention dans la mesure où cette convention détermine seule les conditions d'entretien de la rivière dans la pisciculture et en amont de celle-ci. Par suite, et faute d'un recours préalable devant le sous-préfet, la demande présentée par M. S. devant le tribunal administratif d'Amiens, qui tendait à l'octroi d'une indemnité en réparation des conséquences dommageables du manquement allégué du syndicat intercommunal de la Vallée du Matz aux obligations résultant pour lui de la convention du 25 juin 1970, était irrecevable.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Caractère obligatoire - Existence - Obligation de recours administratif préalable devant le sous-préfet prévu par la convention liant les parties.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - Procédure préalable prévue au contrat - Recours préalable devant le sous-préfet prévu par la convention liant les parties - Irrecevabilité des conclusions présentées directement devant le juge administratif.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1991, n° 84308
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Célice, Blancpain, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:84308.19911209
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