Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1987 et 12 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques X..., demeurant à Margny-sur-Matz (60490), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 28 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 24 janvier 1984 par laquelle le président du syndicat intercommunal d'aménagement de la vallée du Matz a refusé de lui verser une indemnité de 22 509 F en réparation des dommages affectant son exploitation piscicole, et d'autre part, à la condamnation du syndicat à lui verser ladite somme avec intérêts de droit à compter du 16 janvier 1984 ;
2° condamne le syndicat à lui verser une indemnité de 22 509 F avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 1984, les intérêts échus étant capitalisés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du syndicat intercommunal de la Haute Vallée du Matz,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention du 25 juin 1970 signée entre le syndicat intercommunal de la Vallée du Matz et le propriétaire de la pisciculture : "Les deux parties s'engagent à appliquer la présente convention loyalement et à éviter tout différend d'interprétation. Au cas où, cependant, une difficulté de ce genre surgirait et ne pourrait être réglée directement entre les parties, celles-ci s'engagent à solliciter l'arbitrage de monsieur le sous-préfet avant toute procédure contentieuse." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages subis par la pisciculture de M. X... en septembre 1983 sont liés à un appauvrissement momentané de l'eau en oxygène ayant provoqué la perte de truites et alevins et résultant d'un défaut d'entretien du bief amont ;
Considérant que la détermination du responsable de l'entretien dudit bief pose une question d'interprétation de la convention du 25 juin 1970, au sens des stipulations précitées de l'article 9 de ladite convention dans la mesure où cette convention détermine seule les conditions d'entretien de la rivière dans la pisciculture et en amont de celle-ci ; que, par suite, et faute d'un recours préalable devant le sous-préfet, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens, qui tendait à l'octroi d'une indemnité de 22 509 F en réparation des conséquences dommageables du manquement allégué du syndicat intercommunal de la Vallée du Matz aux obligations résultant pour lui de la convention du 25 juin 1970 était irrecevable ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat intercommunal de la Vallée du Matz et au ministre de l'environnement.